Besoin de plus de renseignements ?
- Qu’est-ce que la donation au dernier vivant ?
- Que permet la donation au dernier vivant ?
- Donation au dernier vivant, testament ou régime matrimonial : comment choisir ?
- Comment mettre en place une donation au dernier vivant ?
- La révocabilité : un avantage et un risque
- Donation au dernier vivant et famille recomposée
- Avantages et inconvénients : la synthèse
- Ce qu’il faut retenir
La donation au dernier vivant, aussi appelée donation entre époux, est l’outil le plus courant pour renforcer la protection du conjoint survivant dans une succession. Réservée aux couples mariés, elle permet d’augmenter la part d’héritage du survivant au-delà de ce que la loi prévoit par défaut, et notamment de sécuriser son maintien dans la maison familiale. Mais elle n’est ni automatique, ni sans limites.
Le sujet reste au cœur de l’actualité : lors de l’examen du projet de loi de finances 2026, un amendement voté en première lecture le 3 novembre 2025 a prévu de multiplier par dix l’abattement fiscal applicable aux beaux-enfants lors d’une succession, le portant de 1 594 à 15 932 €. Le PLF a depuis connu un parcours mouvementé, rejet en première lecture à l’Assemblée, réécriture au Sénat, adoption par 49.3 le 2 février 2026, et la loi n’est pas encore promulguée à la date de publication de cet article (le Conseil constitutionnel doit encore se prononcer). Si cette mesure est confirmée dans le texte définitif, elle illustrera l’évolution progressive de la fiscalité vers une meilleure prise en compte des familles recomposées, et rappelle l’importance de bien articuler donation au dernier vivant et stratégie successorale globale.
Comment fonctionne cette donation ? Quelles options offre-t-elle selon la composition de la famille ? Quels sont ses avantages et ses inconvénients ? Cet article détaille les règles applicables, les subtilité juridiques de cette démarche patrimoniale, les formalités à accomplir, et les points de vigilance à connaître avant de se rendre chez le notaire. Cet acte s’inscrit dans le cadre plus large de la succession entre époux.
Qu’est-ce que la donation au dernier vivant ?
La donation au dernier vivant est une libéralité par laquelle un époux donne à l’autre tout ou partie des biens qu’il laissera à son décès. Contrairement à une donation classique, elle ne produit aucun effet du vivant du donateur : aucun bien n’est transféré immédiatement. Le donateur conserve la pleine disposition de son patrimoine jusqu’à son décès. C’est cette particularité qui la distingue d’une donation simple ou d’une donation-partage.
Cette donation est exclusivement réservée aux couples mariés, quel que soit leur régime matrimonial, communauté réduite aux acquêts, séparation de biens ou communauté universelle. Les partenaires pacsés et les concubins ne peuvent pas en bénéficier, comme le confirme la fiche de service-public.fr. Un époux placé sous curatelle ou tutelle peut consentir une telle donation, mais sous des conditions renforcées de capacité juridique.
La donation peut être simple (un seul époux la consent) ou réciproque (chacun des époux consent une donation au profit de l’autre, dans deux actes distincts). En pratique, la forme réciproque est la plus fréquente.
Que permet la donation au dernier vivant ?
En présence d’enfants : les trois options de l’article 1094-1
Lorsque le défunt laisse des enfants ou descendants, la donation au dernier vivant offre au conjoint survivant un choix entre trois options prévues par l’article 1094-1 du Code civil :
| Option | Contenu | Intérêt principal |
|---|---|---|
| Option 1 | La quotité disponible ordinaire en pleine propriété | Le conjoint reçoit des biens dont il est pleinement propriétaire, mais la part est limitée par la réserve héréditaire (1/2 avec 1 enfant, 1/3 avec 2, 1/4 avec 3+) |
| Option 2 | 1/4 en pleine propriété + 3/4 en usufruit | Le conjoint combine propriété et jouissance de la quasi-totalité du patrimoine |
| Option 3 | La totalité de la succession en usufruit | Le conjoint jouit de tous les biens, mais ne peut pas les vendre sans l’accord des nus-propriétaires |
Le conjoint survivant n’a pas à choisir au moment de la donation. Il exerce son option au jour du décès, en fonction de sa situation personnelle et patrimoniale à ce moment-là. Cette souplesse est l’un des atouts majeurs de la donation au dernier vivant.
Sans cette donation, les droits légaux du conjoint sont plus limités. En présence d’enfants non communs, il ne reçoit que le quart en pleine propriété (article 757 du Code civil). En présence d’enfants communs uniquement, il peut choisir entre le quart en pleine propriété ou l’usufruit de la totalité, mais la donation au dernier vivant lui ouvre une troisième voie, le cumul du quart en pleine propriété et des trois quarts en usufruit, qui n’existe pas dans le cadre légal. Les règles applicables aux droits du conjoint survivant varient selon la composition de la famille.
Exemple. Sophie et Marc sont mariés sous le régime légal et ont deux enfants communs. Le patrimoine successoral de Marc s’élève à 600 000 €. Sans donation au dernier vivant, Sophie peut choisir entre 150 000 € en pleine propriété (1/4) ou l’usufruit de la totalité. Avec la donation, elle dispose d’une troisième option : 150 000 € en pleine propriété + l’usufruit des 450 000 € restants. Elle conserve ainsi la jouissance du patrimoine familial tout en étant propriétaire d’une fraction immédiatement disponible. Le calcul de la réserve héréditaire permet de vérifier que les droits des enfants sont respectés.
En l’absence d’enfant
Si le défunt ne laisse aucun descendant, la donation au dernier vivant permet de transmettre la totalité du patrimoine en pleine propriété au conjoint survivant. Sans cette donation, le conjoint doit partager la succession avec les père et mère du défunt lorsqu’ils sont encore en vie. Si les deux parents sont vivants, le conjoint reçoit la moitié des biens et chaque parent un quart. Si un seul parent est encore en vie, le conjoint reçoit les trois quarts et le parent survivant un quart (article 757-1 du Code civil). La donation au dernier vivant écarte cette limite, sous réserve du droit de retour des parents sur les biens qu’ils avaient donnés à leur enfant de son vivant (article 738-2 du Code civil).
Lorsque le défunt ne laisse ni descendant, ni père, ni mère, le conjoint hérite en principe de la totalité de la succession par le seul effet de la loi (article 757-2 du Code civil). La donation au dernier vivant peut néanmoins conserver un intérêt dans cette configuration : elle sécurise la situation du conjoint face au droit de retour des frères et sœurs du défunt sur les biens de famille reçus par succession (article 757-3 du Code civil).
Exemple. Paul et Anne sont mariés sans enfant. Le patrimoine successoral de Paul s’élève à 400 000 €. Sa mère est encore en vie. Sans donation au dernier vivant, Anne reçoit 300 000 € (3/4) et la mère de Paul 100 000 € (1/4). Avec la donation, Anne reçoit la totalité des 400 000 € en pleine propriété, sous réserve du droit de retour de la mère sur les biens qu’elle aurait donnés à Paul de son vivant.
La faculté de cantonnement
Depuis la loi du 23 juin 2006, le conjoint bénéficiaire d’une donation au dernier vivant peut cantonner son émolument, c’est-à-dire ne recueillir qu’une partie des biens qui lui ont été donnés. Ce cantonnement n’est pas considéré comme une libéralité en faveur des autres héritiers. Il permet au conjoint d’adapter sa part à ses besoins réels, par exemple, conserver l’usufruit de la résidence principale, protégée par ailleurs par le droit viager au logement, et renoncer au reste pour faciliter la transmission aux enfants. En cas de désaccord sur le périmètre du cantonnement, la négociation d’un protocole d’accord successoral peut éviter un blocage judiciaire.
Donation entre époux et résidence principale : qui garde la maison ?
C’est la question que les couples se posent en priorité. Sans donation au dernier vivant, le conjoint survivant bénéficie d’un droit viager au logement sur la résidence principale (article 764 du Code civil), mais ce droit ne lui donne que l’usage et l’habitation, pas l’usufruit complet. Il ne peut pas louer le bien ni en percevoir les revenus, et ce droit peut être converti en rente par le juge à la demande des héritiers.
Avec la donation au dernier vivant, la protection est nettement plus large. En optant pour l’usufruit de la totalité (option 3) ou pour le cumul 1/4 PP + 3/4 usufruit (option 2), le conjoint conserve la jouissance complète de la maison familiale : il peut y habiter, la louer, en percevoir les revenus. Les enfants, nus-propriétaires, ne peuvent pas forcer la vente tant que l’usufruit dure. Si la maison représente l’essentiel du patrimoine, le conjoint peut aussi cantonner son émolument au seul usufruit de ce bien et laisser le reste de la succession aux enfants, ce qui désamorce une partie des tensions.
Exemple. Hélène et Jacques sont mariés avec un enfant commun, Léa. Leur patrimoine se compose principalement de la maison familiale, estimée à 350 000 €, et d’une épargne de 50 000 €. Jacques décède. Avec la donation au dernier vivant, Hélène opte pour l’usufruit de la totalité : elle continue à vivre dans la maison sans que Léa puisse en exiger la vente. Si Hélène préfère libérer l’épargne pour Léa immédiatement, elle peut cantonner son émolument à l’usufruit de la seule maison et renoncer à ses droits sur les 50 000 €.
Donation au dernier vivant, testament ou régime matrimonial : comment choisir ?
La donation au dernier vivant n’est pas le seul instrument de protection du conjoint. Le testament et le régime matrimonial peuvent produire des effets similaires. Le choix dépend de la situation familiale et patrimoniale de chaque couple.
| Critère | Donation au dernier vivant | Testament | Régime matrimonial |
|---|---|---|---|
| Réservé aux époux | Oui | Non (tout le monde) | Oui |
| Révocable | Oui, librement et secrètement | Oui | Non (modification judiciaire ou notariée) |
| Offre les 3 options art. 1094-1 | Oui | Oui (si rédigé en ce sens) | Non |
| Protège contre un oubli | Oui (enregistré au FCDDV) | Risque de perte (olographe) | Oui |
| Effet immédiat | Non (au décès) | Non (au décès) | Oui (dès l’adoption du régime) |
| Coût | ~300-600 € (couple) | ~135 € (authentique) ou gratuit (olographe) | Variable (changement de régime) |
La donation au dernier vivant présente un avantage décisif par rapport au testament : elle est systématiquement inscrite au Fichier central des dispositions de dernières volontés (FCDDV), que tout notaire consulte lors de l’ouverture d’une succession, comme le rappelle le site des Notaires de France. Un testament olographe, rangé dans un tiroir, peut être perdu, détruit ou dissimulé, ce qui constitue un cas de recel successoral par dissimulation de biens. L’absence de testament est d’ailleurs l’une des causes fréquentes de situations où un héritier est omis lors d’un partage.
Pour les couples qui disposent d’un patrimoine important ou qui comprennent des biens professionnels, le régime matrimonial peut offrir une protection complémentaire. La transmission d’une entreprise dans le cadre d’une succession soulève des questions spécifiques que la donation au dernier vivant, seule, ne résout pas toujours.
Comment mettre en place une donation au dernier vivant ?
La donation au dernier vivant doit obligatoirement être établie par acte notarié. Le donateur se rend chez un notaire, qui rédige l’acte et l’inscrit au FCDDV. Le conjoint bénéficiaire n’a pas besoin d’être présent ni même informé.
Le coût est modeste. Selon service-public.fr, les émoluments de rédaction s’élèvent à 135,84 € TTC par acte. L’inscription au FCDDV et les frais annexes portent le total à environ 300 à 600 € pour une donation réciproque (les deux époux). Un droit fixe de 125 € est perçu à l’enregistrement, comme le précise la fiche « Comment faire une donation » du site economie.gouv.fr.
Au décès, le conjoint survivant est totalement exonéré de droits de succession, quelle que soit la valeur des biens reçus. Cette exonération, instaurée par la loi TEPA du 21 août 2007, s’applique que le conjoint reçoive ses droits par voie légale, par testament ou par donation au dernier vivant. Pour les patrimoines significatifs, les enjeux fiscaux liés aux droits de succession et de donation sur un gros héritage méritent une analyse approfondie avec un professionnel.
La révocabilité : un avantage et un risque
La donation au dernier vivant est librement révocable à tout moment par le donateur, sans avoir à justifier de motif ni à informer le conjoint bénéficiaire. La révocation peut se faire par acte notarié ou par testament. Cette règle, posée par l’article 1096 du Code civil, distingue radicalement la donation entre époux des autres donations, qui sont en principe irrévocables. À titre de comparaison, une donation classique ne peut être remise en cause que dans des cas limitativement prévus par la loi, comme la révocation d’une donation pour ingratitude ou la mise en cause d’un vice du consentement affectant la donation.
Exception importante : lorsque la donation au dernier vivant est consentie dans le contrat de mariage, elle devient irrévocable. Sa modification suppose alors un changement de régime matrimonial, procédure plus lourde et plus coûteuse.
En cas de divorce, la donation au dernier vivant est automatiquement révoquée, sauf si le donateur décide expressément de la maintenir (article 265 du Code civil). Cette règle s’applique même si le jugement de divorce ne le mentionne pas. Attention : la séparation de corps, en revanche, ne révoque pas la donation au dernier vivant. Deux époux séparés de corps depuis des années restent donc mutuellement protégés par une donation antérieure, sauf révocation expresse. Pour les époux qui envisagent une séparation, le choix entre divorce contentieux ou amiable par consentement mutuel peut avoir des conséquences directes sur la stratégie successorale antérieure.
La révocabilité est un avantage pour le donateur, il peut adapter sa stratégie patrimoniale à tout moment, mais un risque pour le bénéficiaire, qui peut perdre cette protection sans en être informé. C’est pourquoi certains couples préfèrent combiner la donation avec un testament pour sécuriser la situation. La question de la validité se pose avec une acuité particulière lorsque le donateur souffre de troubles cognitifs : la donation consentie par une personne atteinte d’Alzheimer peut être remise en cause, et la famille peut être amenée à engager une procédure de mise sous tutelle d’un majeur vulnérable pour sécuriser la situation patrimoniale.
Donation au dernier vivant et famille recomposée
La donation au dernier vivant prend toute sa dimension dans les familles où l’un des époux, ou les deux, ont des enfants d’une précédente union. Sans cette donation, le conjoint survivant ne reçoit que le quart en pleine propriété, l’option pour l’usufruit total n’est pas disponible en présence d’enfants non communs. La donation au dernier vivant rétablit les trois options de l’article 1094-1, y compris l’usufruit de la totalité ou le cumul 1/4 PP + 3/4 usufruit.
Exemple. Claire décède en laissant son second mari, Thomas, et un enfant de son premier mariage, Lucas. Le patrimoine successoral s’élève à 300 000 €. Sans donation, Thomas ne reçoit que 75 000 € en pleine propriété (1/4). Avec la donation au dernier vivant, Thomas peut opter pour l’usufruit de la totalité : il conserve la jouissance de l’ensemble du patrimoine, y compris la résidence familiale et les placements, tant qu’il est en vie. C’est souvent dans ce type de configuration que la donation entre époux prend toute sa dimension pour éviter que le conjoint ne soit contraint de quitter la maison. Lucas, nu-propriétaire, récupérera les biens au décès de Thomas.
Ce choix n’est pas sans conséquence pour l’enfant du premier lit. Un usufruit qui dure des décennies peut devenir une source de conflit, en particulier lorsque le beau-parent est du même âge que l’enfant. L’héritier qui s’estime lésé dans une succession dispose de plusieurs voies de recours. L’article 1098 du Code civil prévoit une protection spécifique : lorsque la donation donne exclusivement la quotité disponible en pleine propriété au conjoint, sans lui ouvrir le choix entre les trois options de l’article 1094-1, chaque enfant non commun peut substituer à cette libéralité en propriété l’abandon de l’usufruit de sa part. En pratique, ce mécanisme est rarement applicable lorsque la donation au dernier vivant est rédigée dans sa forme standard, qui ouvre les trois options (Cass. civ. 1re, 3 décembre 1996, n° 94-21.799). La rédaction de la clause détermine donc directement le niveau de protection des enfants non communs. Les héritiers qui souhaitent agir disposent de délais de prescription en droit des successions à ne pas laisser expirer, et la contestation de la valeur d’une donation reste un recours fréquent dans ce type de configuration.
Pour les familles recomposées, il est recommandé de rédiger la donation au dernier vivant avec des clauses précises : restriction de l’option au seul usufruit, clause de réduction automatique, ou cantonnement obligatoire. Un avocat spécialisé en droit des successions peut accompagner les époux dans cette rédaction pour prévenir les blocages. Lorsque les tensions sont déjà présentes, la médiation successorale pour résoudre un conflit familial peut éviter des années de procédure, d’autant que la réforme du 1er septembre 2025 rend la médiation obligatoire dans certains litiges civils. En cas de besoin urgent, un héritier peut également saisir le juge des référés en matière de succession pour obtenir des mesures conservatoires.
Avantages et inconvénients : la synthèse
Les avantages :
- Le conjoint survivant dispose de trois options au lieu d’une ou deux dans le cadre légal, avec la possibilité de cantonner son émolument
- La donation est peu coûteuse (~300-600 € pour un couple) et ne produit aucun effet immédiat sur le patrimoine
- Elle est librement révocable et peut être adaptée à chaque étape de la vie du couple
- Le conjoint est exonéré de droits de succession, quelle que soit la valeur reçue
- L’inscription au FCDDV garantit la prise en compte de la donation lors du règlement de la succession
Les inconvénients :
- Elle est réservée aux couples mariés, les partenaires pacsés et concubins en sont exclus
- En cas d’option pour l’usufruit total, les enfants sont privés de jouissance pendant la durée de vie du conjoint, ce qui peut générer des conflits
- La révocabilité secrète peut créer une insécurité pour le conjoint bénéficiaire
- Elle ne remplace pas une réflexion globale sur le régime matrimonial, le testament, l’assurance-vie et les autres outils de transmission, le risque de donations déguisées dans une succession doit notamment être anticipé
- En présence d’enfants non communs, une rédaction standard peut provoquer des blocages que seule une expertise judiciaire en matière successorale ou une résolution amiable du conflit permettra de résoudre. Un héritier lésé par un partage inéquitable peut également engager une action en lésion.
Ce qu’il faut retenir
La donation au dernier vivant est un acte simple, peu coûteux et efficace pour augmenter les droits du conjoint survivant. Elle ne se substitue pas à une stratégie successorale complète, mais en constitue souvent la pierre angulaire, en particulier lorsque l’enjeu principal est le maintien du conjoint dans la maison familiale. Son principal atout, la souplesse des trois options exercées au jour du décès, en fait un outil particulièrement adapté aux couples qui souhaitent se protéger mutuellement sans figer leur patrimoine.
Dans les familles recomposées, elle doit être rédigée avec une attention particulière pour éviter que la protection du conjoint ne se fasse au détriment des enfants du premier lit. Dans tous les cas, elle gagne à être combinée avec un testament, un choix de régime matrimonial adapté, et le cas échéant une assurance-vie, pour couvrir l’ensemble des situations possibles. Les différentes étapes du règlement de la succession seront d’autant plus fluides que ces dispositifs auront été coordonnés en amont. Pour les couples dont l’un des conjoints réside à l’étranger ou possède des biens hors de France, les questions liées aux successions internationales ajoutent une couche de complexité supplémentaire.
L’environnement législatif évolue en continu : la page « Comment faire une donation » d’economie.gouv.fr présente les dernières formalités en vigueur, dont l’obligation de déclaration en ligne des dons manuels depuis le 1er janvier 2026.




