Avocat succession Canada : régler un héritage entre la France et le Canada

Avocat succession Canada

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Au décès d’un proche, les familles qui ont un pied en France et un pied au Canada découvrent brutalement que leur succession doit être traitée simultanément dans deux systèmes juridiques et fiscaux qui fonctionnent selon des logiques opposées. La France impose des droits de succession calculés sur la valeur des biens transmis ; le Canada, lui, a supprimé ces droits en 1972 et taxe à la place les plus-values latentes dans la dernière déclaration de revenus du défunt. Une succession franco-canadienne mal coordonnée expose les héritiers à plusieurs risques concrets : double imposition économique, blocage des comptes bancaires, pénalités de déclaration tardive en France (six mois si le défunt est décédé en France métropolitaine, douze mois dans tous les autres cas, article 641 du Code général des impôts), et divergences d’évaluation entre les deux pays qui déclenchent des contrôles fiscaux croisés.

L’intervention d’un avocat en droit des successions rompu aux successions internationales est indispensable pour piloter le dossier depuis la France en coordination avec les intervenants canadiens (notaire québécois, solicitor d’une province de common law, fiscaliste local). Cet article expose les règles de droit applicables, les mécanismes fiscaux des deux côtés, la procédure étape par étape et les leviers d’anticipation pour préparer une succession binationale.

Deux systèmes juridiques, un seul héritage : le cadre applicable

Avant de parler de fiscalité ou de procédure, il faut poser une question fondamentale : quel droit s’applique à la succession ? La réponse est rarement simple, parce que le Canada ne dispose pas d’un droit national unifié en matière successorale. Le pays compte dix provinces et trois territoires, et chacun possède ses propres règles de dévolution successorale, de partage et d’administration des successions. Cette configuration fait des successions entre la France et le Canada une variante particulière des successions transfrontalières que le cabinet traite régulièrement.

Une architecture canadienne dualiste : Québec civiliste, autres provinces de common law

Le Québec occupe une place à part dans le paysage juridique canadien. Sa législation successorale est régie par le Code civil du Québec, directement issu de la tradition civiliste française. Les concepts de liquidation de la succession et de partage y sont familiers pour un juriste français, même si les modalités diffèrent sur plusieurs points (notamment l’absence de réserve héréditaire : le Québec consacre une liberté testamentaire étendue, contrairement à la France).

Dans les autres provinces (Ontario, Alberta, Colombie-Britannique, Saskatchewan, Manitoba, etc.), le système fonctionne selon la common law d’inspiration anglaise. Le testament est généralement soumis à la procédure de probate, une procédure par laquelle un tribunal compétent valide le testament et autorise l’exécuteur testamentaire à administrer la succession. Les règles de déclenchement du probate varient d’une province à l’autre et selon la nature des biens : certains transferts peuvent être opérés sans probate (comptes conjoints, contrats d’assurance-vie avec bénéficiaire désigné, biens détenus en fiducie), mais en pratique, dès qu’un bien immobilier ou des comptes bancaires conséquents sont concernés, le probate est le plus souvent requis. Le tableau ci-dessous synthétise les différences principales.

Critère Québec Autres provinces (Ontario, Alberta, C.-B., etc.)
Tradition Code civil du Québec (civiliste, héritée du droit français) Common law d’inspiration anglaise
Réserve héréditaire Absente (liberté testamentaire) Absente (liberté testamentaire étendue)
Administrateur de la succession Liquidateur Executor (exécuteur testamentaire)
Validation du testament Vérification par le notaire et recherche au Registre des dispositions testamentaires Probate devant le tribunal pour la plupart des actifs
Inventaire Dans les six mois suivant le décès (art. 794 CCQ) Délais variables selon la législation provinciale

Un Français qui hérite de biens situés au Québec et de biens situés en Ontario peut se retrouver face à deux procédures canadiennes différentes, en plus de la procédure française. Ce sont bien dix provinces et dix droits successoraux distincts.

La loi applicable depuis le règlement européen 650/2012

Depuis le 17 août 2015, les successions internationales ouvertes en France sont régies par le règlement européen n° 650/2012 du 4 juillet 2012. Ce texte pose un principe essentiel qu’il faut connaître : une seule loi régit l’ensemble de la succession, meubles et immeubles confondus (article 21 § 1). Le critère retenu est celui de la résidence habituelle du défunt au moment de son décès. Cette règle met fin au système antérieur dit de la scission, qui distinguait les biens mobiliers (soumis à la loi du dernier domicile) et les biens immobiliers (soumis à la loi du lieu de situation).

Le règlement 650/2012 a une portée universelle (article 20) : il s’applique même lorsque la loi désignée est celle d’un État tiers à l’Union européenne comme le Canada. Concrètement, pour un défunt qui résidait habituellement à Montréal, la succession sera en principe régie par le droit québécois pour l’ensemble de ses biens, y compris ceux situés en France. Inversement, pour un défunt résidant habituellement à Paris, la succession sera régie par le droit français, y compris pour ses biens canadiens.

Le règlement prévoit cependant une option puissante : la professio juris (article 22). Une personne peut choisir de soumettre l’ensemble de sa succession (meubles ET immeubles) à la loi de l’État dont elle possède la nationalité. Un Français résidant en Alberta peut ainsi choisir la loi française pour régir sa succession, garantissant à ses enfants le bénéfice de la réserve héréditaire qui n’existe pas dans cette province. Ce choix doit être formulé explicitement dans un testament et concerne les questions de droit civil (qui hérite, dans quelles proportions, quels droits pour le conjoint survivant), sans incidence sur les règles fiscales des deux pays.

Le Canada ne connaît pas de droits de succession, mais un autre mécanisme s’applique

C’est probablement l’information qui surprend le plus les familles françaises. Le Canada a supprimé ses droits de succession en 1972. Il n’existe aucun impôt successoral au sens français du terme : aucun héritier canadien ne paie d’impôt calculé sur la valeur des biens reçus lors de la transmission.

Cette suppression ne signifie pas pour autant que la transmission échappe à toute fiscalité. Le législateur canadien a remplacé les droits de succession par un mécanisme différent, fondé sur l’imposition des plus-values latentes au moment du décès. Le résultat peut être financièrement comparable, voire supérieur dans certains cas, à ce que représenteraient des droits successoraux classiques.

L’impôt sur le gain en capital qui remplace les droits de succession

Au Canada, le décès déclenche une fiction fiscale. Le défunt est réputé avoir cédé l’ensemble de ses biens à leur juste valeur marchande à la date du décès. La différence entre le prix d’acquisition initial et cette valeur au jour du décès constitue un gain en capital, imposé comme un revenu dans la dernière déclaration de revenus du défunt.

Concrètement, si un résident canadien avait acquis un immeuble locatif pour 200 000 dollars canadiens et que ce bien en vaut 500 000 au jour de son décès, le gain en capital est de 300 000 dollars. Selon le taux d’inclusion en vigueur (50 % à ce jour, après l’annulation en mars 2025 de la hausse annoncée dans le budget fédéral 2024), 150 000 dollars s’ajoutent au revenu imposable du défunt dans sa dernière déclaration et sont taxés selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu fédéral et provincial. Pour un patrimoine comportant plusieurs biens de ce type, la facture fiscale peut être très significative, sans qu’aucun droit de succession ne soit dû par les héritiers.

Certains actifs bénéficient d’exemptions ou de règles particulières. La résidence principale du défunt est exonérée du gain en capital, à condition qu’elle ait effectivement servi de domicile principal pendant toute la période de détention. Les sommes détenues dans un CELI (compte d’épargne libre d’impôt) sont transmises sans imposition. Les REER et FERR peuvent être transférés sans déclenchement immédiat d’impôt uniquement au conjoint survivant ou à un enfant ou petit-enfant financièrement à charge (mécanisme de roulement) ; pour tout autre bénéficiaire, le solde du REER ou FERR est intégralement imposé comme revenu dans la dernière déclaration du défunt, ce qui peut créer une facture fiscale considérable. Le mécanisme reste redoutable pour les patrimoines composés de biens ayant fortement pris de la valeur : portefeuilles d’investissement, résidences secondaires ou participations dans des sociétés privées. Pour les transmissions de patrimoines importants qui cumulent fiscalité canadienne sur les gains et droits de succession français sur les gros héritages, une planification en amont est indispensable pour éviter la liquidation forcée d’actifs.

Ce que doit déclarer un héritier français recevant des biens situés au Canada

Un héritier résidant en France ne peut pas se contenter de régler la situation du côté canadien. L’article 750 ter du Code général des impôts fixe les règles de territorialité des droits de succession français. Le tableau ci-dessous résume les trois hypothèses d’imposition en France.

Situation Biens imposables en France Mécanisme anti-double imposition
Défunt résident fiscal de France au jour du décès (art. 750 ter 1°) Tous les biens, mondialement, y compris ceux situés au Canada Art. 23 convention 1975 modifiée 1995 + art. 784 A CGI : imputation de l’impôt canadien sur les droits de succession français
Défunt résident fiscal hors de France, héritier résident fiscal étranger (art. 750 ter 2°) Uniquement les biens situés en France
Défunt résident fiscal hors de France, héritier résident fiscal français depuis au moins 6 ans sur les 10 années précédant la transmission (art. 750 ter 3°) Tous les biens, mondialement, y compris ceux situés au Canada Imputation possible via art. 784 A CGI

Le risque de double imposition économique est réel. Un même bien immobilier situé au Canada peut générer un impôt sur le gain en capital dans la déclaration de revenus du défunt au Canada, puis des droits de succession en France lorsque le défunt était résident fiscal français ou que l’héritier remplit la condition des six ans sur dix. Les deux impositions portent sur des assiettes différentes (plus-value latente d’un côté, valeur vénale du bien de l’autre), mais elles frappent la même transmission. Les règles de déclaration d’un bien immobilier étranger transmis par succession en France doivent être strictement suivies pour éviter un redressement, et les héritiers concernés peuvent se trouver dans une situation comparable à celle d’un héritier lésé par une succession mal anticipée.

La convention fiscale franco-canadienne et l’entente France-Québec

La convention spécifique aux droits de mutation par décès signée entre la France et le Canada le 16 mars 1951 a cessé de produire effet à compter du 1er septembre 1998, date d’entrée en vigueur de l’avenant du 30 novembre 1995. Il n’existe donc plus aujourd’hui de convention fiscale spécifiquement dédiée aux successions entre la France et le Canada.

Le dispositif anti-double imposition applicable aux successions figure désormais à l’article 23 de la convention du 2 mai 1975 telle que modifiée par l’avenant du 30 novembre 1995. Deux mécanismes sont prévus : lorsque le défunt était résident fiscal de France, l’impôt canadien dû au titre des biens situés au Canada est déductible des droits de succession dus en France ; lorsque le défunt était résident fiscal du Canada, les droits de succession français dus au titre des biens situés en France sont déductibles de l’impôt canadien.

Pour les situations impliquant le Québec, une entente fiscale spécifique a été conclue entre la France et le Québec le 1er septembre 1987 et modifiée par avenant. Cette entente, seul accord fiscal conclu par la France avec un État fédéré, porte principalement sur l’impôt sur le revenu et la fortune, mais s’applique également aux droits de mutation à titre gratuit pour certaines de ses dispositions (notamment en matière de résidence fiscale et d’élimination de la double imposition). Elle a été conclue en conformité avec l’article 29 de la convention franco-canadienne de 1975, qui permet aux provinces du Canada de conclure des ententes avec la France sur les matières relevant de leur compétence. Les règles d’élimination de la double imposition prévues par cette entente doivent être examinées en parallèle de la convention franco-canadienne pour toute succession impliquant le Québec.

Le règlement d’une succession franco-canadienne étape par étape

Une fois le cadre juridique et fiscal posé, reste la question pratique. Le règlement d’une succession franco-canadienne implique deux procédures parallèles qui doivent avancer de manière coordonnée pour éviter les blocages. Ces étapes clés d’une succession sont plus nombreuses et plus imbriquées qu’une succession purement nationale. Le tableau ci-dessous résume le calendrier côté France et côté Canada.

Étape Côté France Côté Canada
Dépôt de la déclaration fiscale de succession Six mois à compter du décès si le défunt est décédé en France métropolitaine ; douze mois dans tous les autres cas (art. 641 CGI) Dernière déclaration de revenus du défunt : au plus tard le 30 avril de l’année suivante si décès avant le 1er novembre ; six mois après le décès si décès après le 1er novembre
Identification des héritiers Acte de notoriété établi par un notaire Registre des dispositions testamentaires (Québec) ou probate (provinces de common law)
Administration de la succession Notaire Liquidateur (Québec) ou executor (provinces de common law)
Quitus fiscal avant distribution Après dépôt de la déclaration et paiement des droits Certificat de décharge (clearance certificate) de l’ARC

Déclarer le décès et identifier les héritiers dans les deux pays

En France, le notaire établit un acte de notoriété qui identifie officiellement les héritiers légaux ou testamentaires et permet l’ouverture de la succession. Un certificat de décès doit être produit, et une transcription peut être demandée auprès de l’ambassade ou du consulat compétent pour les actes établis à l’étranger.

Au Québec, la recherche testamentaire s’effectue via le Registre des dispositions testamentaires de la Chambre des notaires du Québec ainsi que le Registre du Barreau du Québec. Dans les provinces de common law, le testament doit être soumis à la procédure de probate devant le tribunal compétent, qui valide sa conformité et délivre un certificat d’homologation autorisant l’executor à agir.

Un point de vigilance particulier concerne la reconnaissance des testaments. Un testament olographe ou notarié rédigé en France n’est pas automatiquement reconnu au Canada. Il peut nécessiter une procédure d’homologation supplémentaire, avec traduction certifiée et vérification de conformité aux exigences locales. Ce délai, souvent sous-estimé, peut retarder significativement l’ensemble de la procédure.

Le liquidateur au Québec et l’executor dans les autres provinces

Au Québec, la personne chargée d’administrer la succession porte le titre de liquidateur. Ce rôle, prévu par le Code civil du Québec, consiste à rassembler l’actif et le passif de la succession, payer les dettes et distribuer le solde aux héritiers. Le liquidateur est désigné dans le testament ; à défaut, les héritiers désignent l’un d’entre eux ou un tiers. L’article 794 du Code civil du Québec prévoit que l’inventaire doit être dressé dans les six mois du décès, ce délai conditionnant la protection des héritiers contre l’obligation aux dettes au-delà de l’actif.

Aucune distribution aux héritiers ne peut intervenir avant l’obtention des autorisations fiscales (certificat de décharge de l’ARC au fédéral et attestation équivalente au provincial), confirmant que le défunt ne doit rien au fisc. Dans les provinces de common law, le rôle équivalent est celui de l’executor ; sa nomination est validée par le tribunal dans le cadre du probate, et les délais, publications obligatoires et conditions de distribution sont définis par la législation de chaque province.

La durée totale varie considérablement : les cas simples peuvent se régler en douze à dix-huit mois, les situations complexes dépassent fréquemment les deux ans.

Évaluer les biens et coordonner les déclarations fiscales

L’évaluation des biens constitue une étape charnière, car elle conditionne le calcul de l’impôt dans chaque pays. Au Canada, la valeur marchande au jour du décès détermine le montant du gain en capital imposable. En France, cette même valeur sert de base au calcul des droits de succession appliqués aux biens situés en France ou aux biens étrangers entrant dans le champ de l’article 750 ter du CGI.

Les méthodes d’évaluation peuvent diverger entre les deux pays pour un même actif, créant un risque d’incohérence que les administrations fiscales ne manqueront pas de relever. La coordination entre le notaire français et le notaire québécois ou l’avocat canadien est donc déterminante. Les déclarations fiscales doivent être préparées en parallèle, en s’assurant que les valorisations retenues sont cohérentes et défendables dans les deux juridictions. Un écart significatif entre la valeur déclarée au Canada et celle déclarée en France peut déclencher des contrôles des deux côtés.

Partage, transmission effective et assurances-vie

Pour les biens immobiliers situés au Canada, la transmission de propriété nécessite un acte spécifique qui doit être enregistré au bureau de publicité des droits de la province concernée. Les banques canadiennes exigent généralement la production du certificat de probate ou de l’attestation du liquidateur avant de libérer les fonds des comptes du défunt.

Les assurances-vie canadiennes obéissent à un régime particulier. Lorsqu’un bénéficiaire est nommément désigné dans le contrat, le capital décès lui est versé directement, sans transiter par la masse successorale. Ce mécanisme permet de transmettre des sommes importantes en dehors du règlement successoral ordinaire, mais peut créer des déséquilibres entre héritiers si la planification patrimoniale n’a pas été pensée en amont.

Anticiper pour protéger : préparer sa succession entre France et Canada

Toutes les difficultés décrites dans les sections précédentes ont un point commun : elles se compliquent exponentiellement lorsqu’aucune préparation n’a été faite du vivant du défunt. Une planification successorale bien menée réduit considérablement les délais, les coûts et les conflits potentiels.

Rédiger un testament dans chaque pays : pourquoi un seul ne suffit pas

La tentation est grande de se contenter d’un seul testament pour couvrir l’ensemble du patrimoine. Cette approche est risquée. Un testament français, qu’il soit olographe ou notarié, peut ne pas être reconnu dans une province canadienne sans une procédure d’homologation longue et coûteuse. Le formalisme exigé par les tribunaux de common law diffère sensiblement des exigences françaises.

La solution la plus sécurisante consiste à rédiger deux testaments coordonnés, un pour chaque pays. Le testament français couvre les biens situés en France, le testament canadien couvre les biens situés au Canada. L’enjeu principal est de veiller à ce que les deux documents ne se révoquent pas mutuellement : une clause de révocation générale dans le second testament annulerait purement et simplement le premier. Un avocat spécialisé en testament et donation peut vérifier la compatibilité des deux actes et s’assurer que chacun respecte les conditions de forme du pays où il sera exécuté.

La Convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires, ratifiée par la France, offre un instrument international pour la reconnaissance formelle des testaments. En pratique, le double testament coordonné demeure cependant l’option privilégiée par les praticiens des deux côtés.

Choisir la loi applicable et structurer son patrimoine en amont

Comme indiqué plus haut, le règlement européen 650/2012 offre aux ressortissants de nationalité française résidant au Canada la possibilité de choisir la loi française pour régir l’ensemble de leur succession, garantissant notamment l’application de la réserve héréditaire qui protège les enfants contre une exhérédation totale.

Au-delà du choix de loi, plusieurs structures de transmission permettent d’anticiper la succession. La donation de son vivant, avec ou sans réserve d’usufruit, reste un outil classique en droit français pour transmettre progressivement tout en conservant la jouissance des biens. Pour les actifs canadiens, la fiducie québécoise — ou le trust dans les provinces de common law — offre un cadre souple de gestion patrimoniale, sous réserve d’en maîtriser les implications fiscales dans les deux pays. Les résidents canadiens détenant de l’immobilier en France recourent parfois à la société civile immobilière (SCI) pour faciliter la transmission de ces actifs. Le traitement d’une SCI française détenue par un résident canadien soulève toutefois des questions complexes : la France considère les parts de SCI à prépondérance immobilière comme des biens immobiliers français pour l’application des droits de succession, tandis que le Canada les traite fiscalement comme des titres de société étrangère, ce qui peut créer des décalages dans la qualification des biens et dans le calcul des crédits d’impôt prévus par la convention fiscale. Un montage inadapté peut aboutir à une double imposition aggravée au lieu de l’atténuer. Seul un professionnel rompu aux deux systèmes peut apprécier la pertinence d’une SCI dans un contexte franco-canadien.

Parole d’avocat

Une femme de cinquante ans reçue au cabinet six semaines après le décès de son père. Son père, français d’origine, s’était installé à Montréal au milieu des années 1980 avec sa seconde épouse, québécoise. Il y avait fait sa carrière et sa vie. Notre cliente, fille d’un premier mariage, était restée en France où elle avait construit sa propre famille. Au moment du décès, le patrimoine de son père comprenait un appartement à Outremont, un portefeuille de placements en dollars canadiens, des parts dans une petite société de conseil montréalaise, et un studio parisien dans le 14e que son père avait conservé comme pied-à-terre et qu’il louait depuis plus de vingt ans.

Le problème est apparu en deux temps. D’abord, le testament authentique rédigé à Montréal par un notaire québécois désignait la seconde épouse comme légataire universelle de l’ensemble du patrimoine, sans qu’aucune réserve n’ait été prévue pour notre cliente. En droit québécois, c’est légal : le Québec ne connaît pas de réserve héréditaire et consacre la liberté testamentaire. Ensuite, la coordination fiscale s’annonçait délicate : le père ayant résidé habituellement à Montréal au moment de son décès, le règlement 650/2012 conduisait par principe à appliquer le droit québécois à l’ensemble de la succession, y compris au studio parisien.

Nous avons travaillé en trois temps. Premièrement, établir si le père avait fait une professio juris en faveur de la loi française dans un testament antérieur. Après recherche auprès du fichier central des dispositions de dernières volontés en France et vérification auprès du notaire québécois, aucune désignation n’avait été faite. Deuxièmement, vérifier l’étendue exacte du patrimoine : deux comptes bancaires français avaient été ouverts à l’époque où le père vivait encore en France et n’avaient jamais été clôturés. Troisièmement, sur le plan fiscal, la succession devait être déclarée en France dans les douze mois du décès (défunt résidant à l’étranger) pour les biens situés en France (article 750 ter 2° CGI), et notre cliente devait vérifier l’application de l’article 750 ter 3° au regard de ses années de résidence.

La marge de manœuvre juridique était mince du côté québécois, la liberté testamentaire étant reconnue et applicable. Nous avons néanmoins ouvert un dialogue avec la seconde épouse via un confrère québécois et obtenu, après quatre mois de négociation, un arrangement amiable : la seconde épouse a accepté de renoncer au studio parisien au profit de notre cliente, en échange d’une renonciation de cette dernière à toute réclamation sur les biens québécois. L’accord a été formalisé par acte notarié en France, et une convention miroir a été signée au Québec. Sur le plan fiscal, nous avons coordonné la déclaration française dans les délais avec le notaire québécois pour éviter tout écart de valorisation susceptible de déclencher un contrôle. L’ensemble du dossier a été clôturé un peu plus d’un an après le décès, à l’intérieur du délai de déclaration française applicable à une succession dont le défunt est décédé hors de France métropolitaine.

Ce que ce dossier illustre, c’est qu’une succession franco-canadienne ne se règle ni uniquement à Paris ni uniquement à Montréal : elle se gagne dans la coordination entre les deux pays. Quand il n’y a pas eu de préparation du vivant, il reste des marges de négociation que seul un avocat rompu aux deux systèmes peut aller chercher.

Pourquoi une succession franco-canadienne nécessite un avocat spécialisé

Les signaux qui doivent conduire à consulter rapidement

Certaines situations exigent un accompagnement immédiat, avant même que les démarches courantes ne soient engagées :

  1. Biens immobiliers répartis entre la France et plusieurs provinces canadiennes, chacune avec ses propres règles.
  2. Défunt ayant changé de résidence fiscale dans les dix années précédant le décès, ce qui active la règle des 6 ans sur 10 de l’article 750 ter 3° CGI.
  3. Testament rédigé dans un seul des deux pays alors que le patrimoine est partagé, ou testament canadien sans clause de professio juris.
  4. Présence d’un trust ou d’une fiducie canadienne, dont le traitement fiscal français peut être particulièrement défavorable.
  5. Héritier mineur ou sous mesure de protection dans l’un des deux pays.
  6. Désaccord manifeste entre les héritiers sur la validité du testament ou la répartition des biens.

Le rôle de chef d’orchestre de l’avocat

Le règlement d’une succession franco-canadienne mobilise des compétences qui dépassent largement le cadre d’un seul système juridique. Deux ordres juridiques, deux régimes fiscaux distincts, une convention fiscale et une entente spécifique au Québec, une pluralité d’intervenants professionnels dans chaque pays. La coordination entre ces différents éléments est le facteur déterminant de la réussite.

Sans interlocuteur capable de comprendre simultanément les enjeux français et canadiens, les procédures avancent en silos, les évaluations divergent, les délais s’allongent et les coûts augmentent. L’avocat spécialisé en droit des successions joue un rôle de chef d’orchestre, pilotant l’ensemble de la procédure depuis la France en s’appuyant sur un réseau de correspondants au Canada : notaires québécois, solicitors dans les provinces de common law, fiscalistes locaux. Le cabinet Maxey intervient dans la même logique sur d’autres successions binationales, comme les successions franco-suisses, les successions franco-belges ou les successions franco-marocaines, qui partagent avec le dossier canadien une exigence commune : coordonner plusieurs systèmes juridiques et fiscaux dans un calendrier serré.

Ce que recouvre concrètement l’accompagnement

L’intervention du cabinet commence par une analyse globale de la situation successorale. Il s’agit de déterminer la loi applicable à la succession au regard du règlement 650/2012, d’identifier les risques de double imposition et de définir une stratégie de règlement coordonnée entre les deux pays. Le cabinet établit ensuite un calendrier de procédure intégrant les contraintes des deux systèmes, rédige ou vérifie les actes nécessaires, et sert d’interface avec les administrations fiscales françaises et canadiennes. Pour les familles souhaitant anticiper, le cabinet intervient également en amont dans la structuration patrimoniale et la rédaction de testaments coordonnés.

Pour qu’une première consultation soit productive, il est utile de rassembler au préalable les documents essentiels suivants :

  1. Certificat de décès du défunt.
  2. Testament(s) connu(s) dans chacun des deux pays.
  3. Liste des biens identifiés au Canada (immobilier, comptes, titres, REER, FERR, CELI, assurances-vie) et en France.
  4. Justificatifs de résidence fiscale du défunt pour les dix années précédant le décès.
  5. Justificatifs de résidence fiscale de chaque héritier pour la même période.
  6. Estimations préalables des biens immobiliers.

Les délais fiscaux français courent dès le décès : six mois si le défunt est décédé en France métropolitaine, douze mois dans tous les autres cas (article 641 du Code général des impôts). Toute déclaration tardive expose les héritiers à des pénalités et des intérêts de retard qui peuvent représenter des sommes très significatives. Pour faire le point sur votre situation avant d’engager la moindre démarche, contactez-nous via le formulaire du site ou par téléphone.

Détails
Date
15 juin 2026
Catégorie
Droit Patrimonial
Temps de lecture
26 minutes
Auteurs