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- Vous êtes concerné si…
- I. La détermination de la loi applicable : un principe d’unité sous condition
- II. Le traitement fiscal : l’application extensive de l’article 750 ter du CGI
- III. La réserve héréditaire : un ordre public international atténué
- IV. Les structures patrimoniales suisses : un contrôle accru du juge français
- V. Le 2e pilier suisse (LPP) : héritage ou pas ?
- VI. Approche opérationnelle : sécuriser la transmission
- Comment choisir un avocat en succession franco-suisse ?
- Parole d’avocat : renonciation à une succession pour un mineur suisse
- Conclusion
- FAQ sur la succession franco-suisse
La pratique des successions franco-suisses a profondément évolué depuis l’entrée en vigueur du Règlement (UE) n° 650/2012 et depuis la dénonciation de la convention fiscale franco-suisse du 31 décembre 1953. Le règlement d’une telle succession impose aujourd’hui une analyse rigoureuse, tant au regard des règles de conflit de lois que des dispositions fiscales françaises, notamment l’article 750 ter du Code général des impôts.
La Suisse est le premier pays d’accueil des Français inscrits à l’étranger, avec 168 881 ressortissants enregistrés en 2025 selon le Ministère des Affaires étrangères. Derrière ce chiffre se cachent autant de situations potentiellement exposées à une double imposition successorale. En mai 2025, une sénatrice interrogeait encore le gouvernement sur l’absence de convention fiscale franco-suisse, soulignant que cette situation conduit dans certains cas à une imposition cumulée supérieure à la valeur du patrimoine hérité.
L’absence d’anticipation expose les héritiers à des risques concrets : double imposition, invalidité des choix de loi, voire requalification de structures patrimoniales. Cet article présente les points de vigilance essentiels et les démarches à engager pour sécuriser une succession internationale comportant des éléments franco-suisses.
Vous êtes concerné si…
Trois situations font basculer une succession dans la complexité franco-suisse, indépendamment de la nationalité des personnes impliquées.
Un défunt résidait en Suisse et ses héritiers vivent en France : les héritiers domiciliés en France depuis au moins six ans au cours des dix dernières années peuvent être imposés en France sur l’ensemble des biens reçus, y compris ceux situés en Suisse. Un défunt résidait en France et laisse des biens ou des comptes en Suisse : la France impose l’ensemble du patrimoine mondial, la Suisse revendique une imposition sur les actifs locaux, et aucune convention ne neutralise ce cumul depuis le 1er janvier 2015. Enfin, les situations de multi-résidence ou de double nationalité soulèvent une question préalable déterminante : où se trouvait la résidence habituelle du défunt au jour du décès ? C’est cette réponse qui conditionne l’intégralité du régime applicable.
I. La détermination de la loi applicable : un principe d’unité sous condition
La loi applicable à la succession détermine qui hérite, dans quelle proportion et selon quelles règles de protection des héritiers. Ce choix engage à la fois le droit de la famille et le droit des successions. Les mécanismes disponibles pour l’orienter sont strictement encadrés par le droit européen et la jurisprudence.
A. La primauté de la résidence habituelle
Depuis le 17 août 2015, l’article 21 du Règlement (UE) n° 650/2012 pose le principe selon lequel la loi applicable à l’ensemble de la succession est celle de la résidence habituelle du défunt au jour du décès. Ce principe rompt avec les anciens mécanismes qui fragmentaient la succession selon la localisation des biens.
La jurisprudence retient une conception concrète de cette résidence. La Cour d’appel de Paris (17 mars 2021, n° 20/05574) a précisé que celle-ci correspond au lieu du « principal établissement » du défunt, apprécié au regard de la durée et de la régularité de sa présence, de son centre d’intérêts familiaux et de ses attaches économiques et sociales. Toute situation de mobilité internationale doit donc faire l’objet d’une vigilance accrue, la qualification de résidence habituelle emportant des conséquences déterminantes sur l’ensemble de la procédure de succession transfrontalière.
B. La professio juris : un mécanisme utile mais strictement encadré
L’article 22 du règlement permet au défunt de désigner la loi de sa nationalité pour régir sa succession. La portée de ce mécanisme a été précisée par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 9 septembre 2021, aff. C-277/20). Ce choix doit être exprès ou résulter clairement des dispositions testamentaires, et porter sur l’ensemble de la succession. Un choix limité à certains biens, ou inséré dans un acte qui ne vise pas globalement la dévolution successorale, est inopérant.
En pratique, une professio juris imparfaitement rédigée est source de contentieux et peut conduire à l’application non souhaitée de la loi de la résidence habituelle. La rédaction de cet acte requiert l’intervention d’un avocat expérimenté en droit international des successions, capable de rédiger un document conforme aux exigences des deux systèmes juridiques.
C. Le testament rédigé en Suisse : validité et reconnaissance en France
Un testament établi en Suisse n’est pas automatiquement valable en France. Le code civil suisse reconnaît trois formes principales : le testament olographe (entièrement manuscrit, daté et signé), le testament authentique (reçu par un notaire en présence de deux témoins) et, dans des circonstances très limitées, le testament oral d’urgence. La volonté du défunt ne peut produire ses effets en France que si ces conditions formelles sont respectées. Un avocat spécialisé en testament et donation est le seul interlocuteur en mesure de conduire cette vérification de façon fiable.
Avant de faire valoir un tel acte côté français, plusieurs vérifications s’imposent : capacité du testateur au moment de la rédaction, absence de vice du consentement, conformité formelle au droit applicable, et compatibilité du contenu avec l’ordre public français, notamment en matière de réserve héréditaire. La contestation d’un testament suisse en France est possible, mais les fondements juridiques à invoquer diffèrent selon la loi applicable.
II. Le traitement fiscal : l’application extensive de l’article 750 ter du CGI
Les enjeux fiscaux successoraux représentent, dans la grande majorité des successions franco-suisses, le point de tension le plus coûteux pour les héritiers. Depuis la dénonciation de la convention bilatérale, dénoncée par la France le 17 juin 2014, la France applique son droit interne de façon particulièrement large, sans mécanisme d’élimination de la double imposition réellement efficace.
A. La disparition de la convention franco-suisse
Depuis le 1er janvier 2015, l’administration fiscale française applique exclusivement les règles de droit interne. Elle précise expressément qu’il n’existe plus de convention en matière de successions et donations entre la France et la Suisse.
Cette absence de convention crée un risque structurel de double imposition : les deux États peuvent chacun prétendre à imposer les mêmes transmissions, sans mécanisme automatique d’arbitrage entre eux. La valeur de la succession peut s’en trouver considérablement réduite pour les héritiers, et dans certaines configurations, le cumul des deux fiscalités peut dépasser la valeur des actifs transmis.
B. Les trois critères d’imposition de l’article 750 ter du CGI
L’article 750 ter du CGI repose sur trois critères alternatifs dont le champ d’application est très large. Pour comprendre les droits de succession applicables à un gros héritage, il est indispensable d’en maîtriser les contours.
Le premier critère est la résidence du défunt : lorsque le défunt est domicilié fiscalement en France, l’ensemble de son patrimoine mondial est soumis aux droits de mutation à titre gratuit, y compris les biens situés en Suisse. Le deuxième critère est la localisation des biens : les biens situés en France sont imposables, même s’ils sont détenus indirectement via des structures sociétaires. Cette règle de transparence vise notamment les sociétés civiles immobilières et les entités étrangères détenant des immeubles français. Le troisième critère, souvent méconnu, est la résidence de l’héritier : lorsque le bénéficiaire est domicilié en France depuis au moins six ans au cours des dix dernières années, il est imposable en France sur l’ensemble des biens reçus, quelle que soit leur localisation. Ce critère constitue en pratique un facteur majeur d’insécurité fiscale pour les héritiers vivant en France.
C. Le risque de double imposition
En l’absence de convention, les seuls mécanismes correcteurs disponibles sont l’imputation d’un crédit d’impôt correspondant à l’impôt acquitté à l’étranger. Ce mécanisme demeure imparfait, notamment lorsque les assiettes fiscales diffèrent entre les deux États, ce qui est fréquent dans les successions franco-suisses. L’ambassade suisse en France reconnaît d’ailleurs que des exceptions subsistent pour lesquelles la double imposition ne peut pas être éliminée.
Un avocat en droit des successions internationales peut agir sur plusieurs leviers pour limiter cette exposition : qualification correcte du domicile fiscal du défunt, mobilisation du crédit d’impôt, identification des actifs exonérés ou soumis à des régimes de faveur, et structuration anticipée de la transmission de patrimoine. La planification successorale en amont reste l’outil le plus efficace pour réduire la charge fiscale globale.
D. La fiscalité successorale en Suisse
En Suisse, la fiscalité successorale relève exclusivement de la compétence des cantons. Il n’existe pas d’impôt fédéral sur les successions, et la pression fiscale varie considérablement selon le canton de résidence du défunt. Par contraste, la France affiche un taux marginal de 45 % en ligne directe, l’un des plus élevés des pays de l’OCDE après le Japon (55 %) et la Corée du Sud (50 %).
Plusieurs cantons suisses ont supprimé toute imposition entre descendants directs. C’est notamment le cas de Schwyz, Zoug et Obwald. À l’inverse, des cantons de Suisse romande comme Vaud ou Genève appliquent des droits progressifs pouvant atteindre des taux significatifs pour des successions entre personnes sans lien de parenté. À Zurich, la fiscalité successorale entre enfants est nulle, mais les héritiers plus éloignés restent taxés. Dans ces configurations, la combinaison des droits suisses et de l’imposition française peut aboutir à une charge fiscale supérieure à la valeur des biens transmis. La localisation du défunt au moment du décès est donc un élément déterminant.
L’écart entre cantons peut atteindre plusieurs dizaines de milliers d’euros pour un même patrimoine transmis. Le tableau suivant illustre les principales différences pour les cantons les plus fréquemment rencontrés dans les successions franco-suisses.
| Canton | Conjoint / descendants directs | Collatéraux (frères, neveux) | Non-parents |
|---|---|---|---|
| Schwyz | 0 % (aucun droit de succession) | 0 % | 0 % |
| Genève | Exonérés | Taux progressifs | Taux progressifs |
| Vaud | Conjoint exonéré. Enfants : exonérés jusqu’à 1 000 000 CHF (depuis janvier 2025) | Jusqu’à 25 % | Jusqu’à 50 % |
| Soleure / Argovie | Exonérés ou taux faibles | Taux progressifs | Environ 12 % |
Source : État de Vaud, RSM Switzerland.
Un héritier français sans lien de parenté directe avec le défunt peut donc se trouver soumis à des taux cantonaux de 25 % à 50 % en Suisse, en plus des droits de succession français. La charge fiscale globale dépend fortement du canton du dernier domicile du défunt et du lien familial entre les parties. Le seuil d’exonération de 1 000 000 CHF dans le canton de Vaud, effectif depuis le 1er janvier 2025, constitue une évolution récente à intégrer dans toute planification successorale.
III. La réserve héréditaire : un ordre public international atténué
Le droit français et le droit suisse protègent tous deux les héritiers réservataires, mais selon des modalités relevant du droit de la famille propres à chaque pays. La jurisprudence française a, ces dernières années, sensiblement assoupli sa conception de l’ordre public international en matière successorale.
A. L’abandon d’une conception absolue
La chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 27 septembre 2017, a jugé que l’absence de réserve héréditaire dans une loi étrangère n’est pas, en elle-même, contraire à l’ordre public international français. Cette position a été confirmée par la Cour européenne des droits de l’homme en 2024.
Ce revirement a des conséquences concrètes pour les héritiers français impliqués dans une succession régie par le droit suisse. Pour comprendre comment calculer votre réserve héréditaire dans ce contexte, il faut partir de la loi applicable à la succession avant d’appliquer les règles françaises de protection.
B. Une intervention limitée à des situations exceptionnelles
L’ordre public international ne peut être invoqué que dans des hypothèses précises, notamment lorsque les héritiers se trouvent dans une situation de précarité économique du fait de la loi étrangère. En dehors de ces cas, la loi étrangère s’applique pleinement, y compris si elle permet d’exclure totalement certains héritiers. Un héritier qui s’estime lésé dans une succession franco-suisse devra donc démontrer précisément sur quel fondement il peut agir.
Le prélèvement compensatoire, introduit à l’article 913 du Code civil, permet aux héritiers réservataires de prélever une part sur les biens situés en France lorsque la loi étrangère ne prévoit pas de protection équivalente. Ce mécanisme suppose toutefois un lien avec l’Union européenne et l’existence de biens localisés en France. Son efficacité pratique demeure limitée, et un conseil juridique spécialisé est nécessaire pour en apprécier l’utilité dans chaque dossier.
C. Ce que le nouveau droit suisse de 2023 change pour les héritiers français
Depuis le 1er janvier 2023, le code civil suisse a été réformé en profondeur sur la question des successions. La réserve héréditaire des descendants a été ramenée de trois quarts à la moitié de leur part légale, ce qui élargit la quotité disponible dont le défunt peut librement disposer. Un testateur résidant en Suisse peut désormais avantager certains héritiers au détriment d’autres dans des proportions bien plus importantes qu’auparavant. Cela peut notamment affecter le conjoint survivant lorsque la succession est régie par le droit suisse.
La réforme a également supprimé la réserve héréditaire des père et mère, ainsi que les droits successoraux de la deuxième parentèle lorsqu’un testament les écarte. Un défunt résidant en Suisse peut donc les exclure totalement sans contrainte légale. Pour un héritier français confronté à cette situation, les conséquences peuvent être importantes si aucune préparation à la succession n’a été engagée de son vivant.
Les différences entre les deux systèmes se résument dans le tableau suivant, qui permet de visualiser l’impact concret de la loi applicable sur les droits de chaque héritier.
| France | Suisse (depuis 2023) | |
|---|---|---|
| Héritiers réservataires | Descendants. Conjoint en l’absence de descendants | Descendants ET conjoint (ou partenaire enregistré) |
| Réserve des descendants | 1/2 (1 enfant), 2/3 (2 enfants), 3/4 (3+ enfants) de la succession | 1/2 de leur part légale (quelle que soit la configuration) |
| Réserve du conjoint | Pas réservataire si descendants présents | Réservataire : 1/2 de sa part légale, même en présence d’enfants |
| Réserve des parents | Pas réservataires | Supprimée depuis 2023 (auparavant 1/2 de leur part légale) |
| Quotité disponible (conjoint + 2 enfants) | 1/3 | 1/2 |
| Pacte successoral | Inconnu du droit français | Reconnu : accord de son vivant avec les héritiers sur la répartition |
| Délai action en réduction | 5 ans | 1 an (art. 533 CC suisse) |
Ces écarts ont des conséquences directes sur le montant que chaque héritier recevra selon que le droit français ou le droit suisse s’applique. La différence de quotité disponible (1/3 en France contre 1/2 en Suisse) modifie significativement la marge de manoeuvre du testateur et, par ricochet, les droits des héritiers réservataires.
IV. Les structures patrimoniales suisses : un contrôle accru du juge français
Les structures patrimoniales suisses font l’objet d’une analyse de plus en plus attentive de la part des juridictions françaises. La réalité économique des droits exercés par le constituant prime sur la qualification juridique formelle retenue à l’étranger.
A. La réintégration dans l’actif successoral et la requalification en donation
Lorsque le constituant d’un trust conserve des pouvoirs significatifs sur les actifs (gestion, contrôle, bénéfice effectif), les biens peuvent être réintégrés dans l’actif successoral avec application corrélative de l’article 750 ter du CGI. À l’inverse, lorsque le dessaisissement est réel et sans réserve de pouvoirs, les flux peuvent être requalifiés en donations déguisées. Dans ce cas, les droits de mutation à titre gratuit de droit commun s’appliquent.
Ces deux approches illustrent une même logique : le juge français apprécie la substance des droits exercés, non la forme juridique de la structure suisse. Toute structure patrimoniale helvétique doit donc être auditée par un avocat expérimenté avant le règlement de la succession, afin d’en mesurer l’exposition au droit fiscal français. En cas de suspicion de recel successoral ou de dissimulation de biens, les sanctions sont particulièrement sévères.
B. Immobilier suisse, comptes bancaires et déblocage après décès
Les héritiers font régulièrement face à des difficultés pratiques pour accéder aux actifs suisses. Les établissements bancaires à Genève, Zurich ou en Suisse romande exigent généralement un certificat d’héritiers, un acte de décès traduit et apostillé, ainsi que la satisfaction de leurs propres procédures internes. Les délais de déblocage varient sensiblement selon l’établissement et la complexité du dossier, et peuvent s’étendre sur plusieurs mois.
Côté déclaratif français, tout bien immobilier suisse hérité doit être valorisé à sa valeur vénale au jour du décès et déclaré à l’administration fiscale française au titre de la transmission d’un bien immobilier étranger. L’absence de déclaration expose à des pénalités significatives, indépendamment de l’imposition effective. La coordination entre les interlocuteurs des deux pays est souvent indispensable pour éviter ces écueils, ce qui justifie l’assistance d’un avocat france-suisse capable d’agir dans les deux systèmes.
V. Le 2e pilier suisse (LPP) : héritage ou pas ?
Le 2e pilier suisse, ou prévoyance professionnelle (LPP), est l’un des sujets les plus mal compris par les avocats en héritage et par les héritiers eux-mêmes. Son fonctionnement est radicalement différent du droit successoral classique, et il est fréquent que des héritiers passent à côté de droits auxquels ils pouvaient prétendre.
Pourquoi le LPP échappe à la succession classique
Le capital de prévoyance accumulé dans le 2e pilier ne fait pas partie de la masse successorale. Il est régi par la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle et suit ses propres règles de dévolution. En cas de décès, ce capital est versé directement aux bénéficiaires désignés par la caisse de pension, selon un ordre légal de priorité. Un testament n’a aucun effet sur cette distribution, et un plan successoral qui ne tient pas compte du LPP est nécessairement incomplet.
L’ordre de priorité est le suivant : le conjoint survivant ou le partenaire enregistré est servi en premier, puis les enfants à charge et les personnes qui étaient financièrement dépendantes du défunt, enfin les autres enfants et les parents. Certaines caisses de pension permettent au salarié de modifier cet ordre par déclaration expresse de son vivant. Les démarches doivent être engagées directement auprès de l’institution de prévoyance, dans les délais propres à chaque caisse, qui varient selon les règlements internes.
Imposition en France des sommes reçues au titre du LPP
Les sommes perçues au titre du 2e pilier par un bénéficiaire résident en France peuvent être soumises à l’impôt sur le revenu et non aux droits de succession. Cette distinction est importante car le régime fiscal applicable est celui des rentes ou des capitaux de prévoyance. Le traitement exact dépend de la nature du versement (rente, capital unique ou mixte) et nécessite l’expertise d’un avocat fiscaliste spécialisé, les règles étant différentes selon les configurations.
VI. Approche opérationnelle : sécuriser la transmission
La sécurisation d’une succession franco-suisse repose sur une approche globale et, dans l’idéal, anticipée. Une succession ouverte sans préparation dans ce contexte transfrontalier peut multiplier les coûts fiscaux et les délais de règlement de façon significative.
Comment se déroule concrètement une procédure de succession franco-suisse
La succession s’ouvre au décès, au dernier domicile du défunt. Les étapes clés d’une succession commencent par la sécurisation des actifs, le recensement des héritiers et l’identification d’un éventuel testament ou pacte successoral. En France, le notaire doit être contacté dans les six mois suivant le décès pour le dépôt de la déclaration de succession. En Suisse, les délais et interlocuteurs varient selon le canton de résidence du défunt.
Tant que la succession n’est pas partagée, les héritiers se trouvent en indivision : aucun d’eux ne peut disposer seul des biens communs. La répartition définitive passe par un partage successoral amiable formalisé dans une convention, ou, à défaut, par une action en procédure civile. Ne pas respecter les délais légaux d’acceptation vaut acceptation pure et simple, avec prise en charge des dettes. La constitution du dossier par un avocat implique de réunir des documents dans les deux pays, souvent apostillés et traduits, ce qui justifie de s’organiser rapidement après le décès. Le délai de prescription en droit des successions peut par ailleurs venir clore certains droits si les héritiers tardent à agir.
Les quatre points de vigilance pour éviter les contentieux
Une approche rigoureuse implique quatre axes de travail : la caractérisation précise de la résidence habituelle du défunt, la rédaction d’une professio juris claire et globale, l’anticipation de l’application de l’article 750 ter du CGI, et l’audit des structures patrimoniales au regard des critères de contrôle effectif retenus par les juridictions françaises.
Chacun de ces axes peut, s’il est négligé, générer un contentieux autonome. La bonne pratique consiste à les traiter simultanément, dès le début de la procédure, avec l’aide d’un maître spécialisé en successions internationales. La médiation successorale peut également être envisagée entre héritiers pour résoudre les différends sans passer par une procédure judiciaire longue et coûteuse dans deux pays. Depuis le 1er septembre 2025, la médiation est obligatoire avant certaines procédures civiles, ce qui renforce l’intérêt d’y recourir en amont.
Pourquoi un avocat spécialisé plutôt qu’un notaire seul
Le notaire traite la partie française de la succession avec compétence, mais son domaine d’intervention est principalement national. Dans un contexte franco-suisse, il ne dispose pas des outils pour raisonner simultanément sur le droit suisse, la fiscalité internationale et les structures patrimoniales helvétiques. Les frais de notaires représentent par ailleurs une part fixe du coût total, qu’un avocat spécialisé peut aider à optimiser en amont.
L’avocat spécialisé en droit international des successions assure la coordination globale du dossier. Il anticipe les conflits de compétences entre pays, alerte sur les risques fiscaux croisés et garantit la cohérence de la planification successorale dans sa globalité. L’exécuteur testamentaire désigné par le défunt peut aussi jouer un rôle central dans cette coordination, notamment pour administrer les actifs suisses pendant la période transitoire.
Comment choisir un avocat en succession franco-suisse ?
Choisir le bon avocat dans ce domaine ne se résume pas à vérifier une spécialité affichée. Les dossiers franco-suisses requièrent une double expertise en droit civil et en droit fiscal international, ce qui restreint sensiblement le nombre de cabinets réellement aptes à les traiter. Un avocat en droit des successions peut très bien maîtriser le droit français sans avoir l’expérience du droit successoral suisse.
Ce que doit maîtriser un cabinet avocat compétent sur ce dossier
Un cabinet avocat compétent doit maîtriser le droit civil français des successions, le Règlement européen 650/2012 et ses applications jurisprudentielles, le droit successoral suisse et sa réforme de 2023, la fiscalité internationale des transmissions, ainsi que le régime des structures patrimoniales suisses au regard du droit français. Cette combinaison de compétences est rare, ce qui justifie de vérifier les références effectives du cabinet et son expérience concrète sur ce type de dossier. Il en va de même pour une succession franco-marocaine ou toute autre succession internationale : la spécialisation géographique fait toute la différence.
Quels sont les frais, honoraires et coûts à anticiper
Les honoraires varient selon la complexité du dossier et la valeur de la succession en jeu. Les frais de notaires viennent s’y ajouter pour la partie française. En cas de contentieux ou de structures patrimoniales complexes, le budget doit être adapté en conséquence, mais il reste presque toujours inférieur à l’économie fiscale réalisée grâce à une stratégie bien conduite dès l’ouverture de la succession.
Pourquoi confier votre succession à Maxey
Le cabinet Maxey intervient en droit des successions internationales en combinant rigueur juridique et accompagnement opérationnel. Nos avocats en héritage maîtrisent les articulations entre droit français et droit suisse, coordonnent l’intervention des correspondants locaux lorsque le dossier le nécessite, et vous accompagnent de l’audit patrimonial initial jusqu’au règlement définitif de la succession. Quel que soit votre besoin, qu’il s’agisse de planification successorale anticipée ou de gestion d’une succession ouverte, notre équipe apporte une expertise adaptée à la complexité franco-suisse.
Parole d’avocat : renonciation à une succession pour un mineur suisse
Le quotidien d’un cabinet est d’avoir régulièrement des cas concrets qui éclairent les limites du droit. Une famille vient nous voir et nous demande s’ils peuvent renoncer à une succession en France pour leurs enfants mineurs de nationalité suisse vivant en Suisse.
Lorsqu’une succession s’ouvre en France alors que l’un des héritiers est un mineur résidant à l’étranger, une question cruciale se pose : quelle autorité est compétente pour autoriser la renonciation à la succession au nom de l’enfant ? Le rôle du conseil de famille et des juridictions de protection des mineurs est ici central.
Dans cette affaire, des parents de nationalité suisse, agissant en qualité d’administrateurs légaux de leur enfant mineur résidant également en Suisse, souhaitent renoncer à une succession. L’objectif est d’obtenir l’autorisation de renoncer, au nom de l’enfant, à la succession de son arrière-grand-père, ouverte en France.
L’application de la Convention de La Haye de 1996
Bien que la France et la Suisse disposent de leurs propres codes civils, c’est la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 qui règle les conflits de juridictions en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des mineurs.
Selon l’article 5 de cette convention, la compétence appartient aux autorités de l’État contractant dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle. Dans notre cas, l’enfant réside en Suisse. Le lieu d’ouverture de la succession (dernier domicile du défunt) et la situation de l’immeuble constituant l’actif principal ne constituent pas des liens de rattachement suffisants pour justifier la compétence du juge français en matière de protection des mineurs. Le Tribunal fédéral suisse applique la même logique : c’est l’autorité du lieu de résidence de l’enfant qui est compétente pour les mesures de protection, indépendamment de la localisation des biens successoraux.
Les conséquences pratiques pour les familles
La renonciation à une succession pour un mineur touche à la protection des majeurs et des mineurs vulnérables, non à la simple gestion de la succession. C’est le droit du domicile du mineur (le droit suisse dans ce cas) qui régit les modalités de la renonciation. Une fois l’autorisation obtenue auprès de l’autorité de protection étrangère, l’acte de renonciation doit être déposé au tribunal français du lieu d’ouverture de la succession pour être opposable aux tiers en France.
Engager une procédure devant le juge des tutelles français pour un mineur résidant à l’étranger expose les familles à un refus pour incompétence, prolongeant inutilement les délais de règlement de la succession. L’anticipation et le recours à un avocat france-suisse dès l’ouverture du dossier évitent ce type d’erreur procédurale coûteuse.
Conclusion
Les successions franco-suisses font apparaître des tensions réelles entre logique civile et logique fiscale dans un contexte international. La combinaison du Règlement (UE) n° 650/2012 et du droit fiscal interne français conduit à un système exigeant, dans lequel la sécurité juridique repose avant tout sur la qualité de la planification successorale.
À défaut de préparation, le règlement de la succession peut donner lieu à des contentieux complexes et à une fiscalité significativement alourdie. Dans ce cadre, l’intervention d’un conseil juridique spécialisé n’est pas seulement opportune. Elle est indispensable.
Le débat autour de la fiscalité successorale reste actif des deux côtés de la frontière. En novembre 2025, les citoyens suisses ont rejeté à 78,3 % une initiative visant à instaurer un impôt de 50 % sur les successions dépassant 50 millions de francs. Ce vote confirme l’attachement de la Suisse à sa fiscalité successorale allégée, et rend d’autant plus nécessaire une bonne compréhension des asymétries entre les deux systèmes pour tout héritier franco-suisse.
FAQ sur la succession franco-suisse
Peut-on hériter en France d’un parent décédé en Suisse sans payer de droits de succession ?
Pas nécessairement. Si l’héritier réside en France depuis au moins six ans au cours des dix dernières années, l’article 750 ter du CGI l’expose à l’imposition en France sur l’ensemble des biens reçus, y compris ceux situés en Suisse. En l’absence de convention fiscale franco-suisse, aucun mécanisme automatique ne neutralise cette imposition. Le site economie.gouv.fr détaille les barèmes applicables en droit interne français.
Quels sont les délais pour accepter ou refuser une succession suisse ?
En Suisse, le délai légal est en principe d’un mois à compter de la connaissance de la succession. En France, le délai est de trois mois, avec la possibilité d’accepter à concurrence de l’actif net via le bénéfice d’inventaire. Ne pas se manifester dans ces délais vaut acceptation pure et simple, avec prise en charge des dettes éventuelles.
Un testament rédigé en Suisse est-il valable en France ?
Il peut l’être, sous réserve que sa forme soit conforme aux règles admises par le droit international privé et que son contenu ne contrevienne pas à l’ordre public international français. La validité formelle et la compatibilité avec la réserve héréditaire française doivent être vérifiées par un avocat expérimenté avant toute exécution côté français.
Mon proche avait un 2e pilier suisse : est-ce que j’en hérite automatiquement ?
Non. Le capital du 2e pilier (LPP) ne fait pas partie de la masse successorale. Il est versé directement aux bénéficiaires désignés par la caisse de pension selon un ordre légal de priorité : conjoint survivant en premier, puis enfants à charge, puis autres descendants. Vous devez contacter directement l’institution de prévoyance pour faire valoir vos droits.
La France peut-elle taxer des biens uniquement situés en Suisse ?
Oui, dans deux hypothèses : si le défunt était domicilié fiscalement en France, ou si l’héritier réside en France depuis au moins six ans sur les dix dernières années. Dans les deux cas, l’article 750 ter du CGI s’applique à l’ensemble des biens reçus, quelle que soit leur localisation.
Quelle est la différence de réserve héréditaire entre droit français et droit suisse ?
En droit français, la réserve des enfants représente entre la moitié et les trois quarts du patrimoine selon leur nombre. En droit suisse depuis 2023, la réserve de chaque enfant a été ramenée à la moitié de sa part légale grâce à l’élargissement de la quotité disponible, et la réserve des parents du défunt a été supprimée. La liberté testamentaire est donc plus étendue en Suisse qu’en France.
Faut-il un avocat français, un avocat suisse, ou les deux ?
Pour une succession simple, un avocat france-suisse spécialisé en droit international des successions peut coordonner l’ensemble du dossier. Pour une succession complexe impliquant des structures patrimoniales, des litiges ou des enjeux fiscaux dans les deux pays, la coordination entre un maître du barreau français et un avocat ou notaire suisse est fortement recommandée.




