Usufruit du conjoint survivant : droits, options et calcul

Usufruit du conjoint survivant

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Au décès d’un époux, le conjoint survivant ne reçoit pas toujours la pleine propriété des biens. Dans la majorité des successions en France, c’est l’usufruit qui constitue le droit principal du survivant. Ce mécanisme lui permet de jouir des biens du défunt, habiter le logement, percevoir les loyers, utiliser les comptes bancaires, sans en devenir propriétaire. Les enfants reçoivent la nue-propriété et devront attendre le décès du conjoint pour récupérer la pleine propriété.

L’usufruit du conjoint survivant est prévu par l’article 757 du Code civil. Selon la législation en vigueur, ses règles varient en fonction de la situation familiale, de l’existence d’une donation entre époux et du régime matrimonial qui encadre la succession entre époux. Le sujet est d’autant plus d’actualité que la loi de finances pour 2024 a durci les règles fiscales applicables au quasi-usufruit sur les liquidités (art. 774 bis du CGI). Si le conjoint survivant conserve un traitement privilégié, les familles qui ne formalisent pas correctement le démembrement s’exposent désormais à un redressement. Comprendre le fonctionnement de l’usufruit successoral est donc plus important que jamais pour sécuriser la transmission du patrimoine familial.

L’option légale selon la situation familiale

Les droits du conjoint survivant varient radicalement selon qu’il est en présence d’enfants communs, d’enfants non communs ou d’aucun descendant. Le code civil distingue trois cas de figure qui déterminent l’étendue de ses droits.

Cette distinction est essentielle dès les premières étapes clés d’une succession. Se tromper sur la nature de ses droits peut priver le conjoint de la jouissance du patrimoine ou, inversement, léser les enfants du défunt.

En présence d’enfants communs uniquement

Lorsque tous les enfants sont issus des deux époux, le conjoint survivant a le choix entre l’usufruit de la totalité des biens existants au jour du décès ou la propriété du quart de la succession en pleine propriété (art. 757 C. civ.). L’option pour l’usufruit est en pratique le choix le plus fréquent parmi les droits du conjoint survivant dans une succession, car elle permet au survivant de conserver la jouissance de l’ensemble du patrimoine sans limitation de durée.

Le conjoint n’est pas tenu de se prononcer immédiatement. Les héritiers peuvent le mettre en demeure d’exercer son option par courrier recommandé ou acte notarié. Il dispose alors de trois mois pour répondre (art. 758-3 C. civ.). À défaut, il est réputé avoir opté pour l’usufruit de la totalité. La même présomption s’applique s’il décède avant d’avoir pris parti.

En présence d’enfants non communs

Lorsque le défunt laisse un ou plusieurs enfants d’une autre union, le conjoint perd toute faculté de choix. Il ne peut prétendre qu’au quart de la succession en pleine propriété, sans possibilité d’opter pour l’usufruit de la totalité. Le code civil est sans ambiguïté sur ce point : l’article 757 réserve l’option au seul cas où tous les enfants sont communs aux deux époux.

Cette restriction protège les descendants du premier lit, héritiers réservataires. Un enfant qui se demande si sa belle-mère détient un usufruit sur le bien familial doit vérifier l’acte de notoriété et les éventuelles libéralités. Seule une donation entre époux ou un testament permet de rétablir l’option pour l’usufruit de la totalité dans les successions en famille recomposée.

Exemple. Paul décède en laissant un patrimoine de 600 000 €, sa seconde épouse Claire et un fils issu d’un premier mariage. Sans donation entre époux, Claire ne reçoit que le quart en pleine propriété, soit 150 000 €. Le fils hérite des 450 000 € restants. Claire ne peut ni habiter la maison ni percevoir les loyers au-delà du droit temporaire d’un an, sauf si Paul avait prévu une donation au dernier vivant. Avec une donation entre époux, Claire retrouve l’option pour l’usufruit total que l’article 757 lui retire face à un enfant non commun. Elle peut alors jouir de l’ensemble du patrimoine, résidence familiale comprise.

En l’absence d’enfants ou de descendants

En présence des deux parents du défunt, le conjoint recueille la moitié de la succession en pleine propriété, chaque parent recevant un quart (art. 757-1 C. civ.). Si un seul parent est en vie, le conjoint hérite des trois quarts. Si les deux parents sont prédécédés, le conjoint recueille la totalité (art. 757-2 C. civ.). En l’absence de descendants, le conjoint devient héritier réservataire au titre de la réserve héréditaire (art. 914-1 C. civ.), ce qui lui garantit un quart de la succession en pleine propriété.

Une nuance concerne le droit de retour des frères et sœurs. En l’absence de descendants, les biens reçus par le défunt de ses parents par donation ou succession, et qui se retrouvent en nature dans le patrimoine, sont dévolus pour moitié aux frères et sœurs (art. 757-3 C. civ.). Ce droit de retour protège les « biens de famille » et empêche qu’ils reviennent intégralement au conjoint.

Le fonctionnement de l’usufruit au quotidien

L’usufruit confère au conjoint le droit d’usage (usus) et le droit de percevoir les revenus (fructus). Le tableau ci-dessous résume les droits et obligations de chaque partie.

Usufruitier (conjoint) Nu-propriétaire (enfants)
Habiter le logement ✅ Oui ❌ Non
Percevoir loyers, dividendes ✅ Oui ❌ Non
Vendre le bien ❌ Non (accord requis) ❌ Non (accord requis)
Entretien courant ✅ À sa charge
Grosses réparations (art. 606) ✅ À sa charge
Taxe foncière, charges ✅ À sa charge
IFI (immobilier) Répartition variable selon l’origine de l’usufruit Variable

Lorsque l’usufruit porte sur des sommes d’argent ou des placements financiers, on parle de quasi-usufruit (art. 587 C. civ.). Le conjoint peut alors dépenser librement ces sommes. En contrepartie, une créance de restitution au profit des enfants est inscrite au passif de sa succession.

Exemple. Marie, 72 ans, opte pour l’usufruit de la totalité après le décès de son mari. La succession comprend un appartement et 120 000 € sur des comptes bancaires. Marie peut utiliser ces 120 000 € comme elle l’entend, financer sa maison de retraite, aider un proche, voyager. Mais au jour de son propre décès, ses héritiers devront restituer 120 000 € aux enfants de son mari. Si elle a tout dépensé et que son patrimoine est insuffisant, les enfants n’auront rien.

Ce quasi-usufruit est un point de friction fréquent. Rédiger une convention de quasi-usufruit avec des garanties (hypothèque, caution, compte dédié) dès le règlement de la succession est la meilleure précaution. Sans convention assortie de garanties, les enfants n’ont qu’une créance théorique : si le conjoint dissimule des actifs, cette situation peut être qualifiée de recel successoral.

La négociation d’un protocole d’accord successoral permet d’établir des règles claires entre l’usufruitier et les nus-propriétaires avant que le conflit ne s’installe.

L’impact du régime matrimonial

Le régime matrimonial, déterminé lors du mariage ou du PACS, fixe quels biens entrent dans la succession et donc l’assiette de l’usufruit.

La différence est considérable : sous certains régimes, le conjoint est déjà propriétaire de la majorité du patrimoine avant même l’ouverture de la succession.

Régime Effet sur la succession Impact sur l’usufruit
Communauté réduite aux acquêts (régime légal) La moitié des biens communs revient au conjoint avant la succession L’usufruit ne porte que sur la part du défunt (moitié des biens communs + biens personnels)
Communauté universelle + clause d’attribution intégrale La totalité du patrimoine revient au conjoint L’usufruit ne se pose pas : le conjoint est déjà propriétaire de tout. Contestable par les héritiers réservataires en présence d’enfants non communs
Séparation de biens Seuls les biens personnels du défunt entrent dans la succession L’usufruit porte sur la totalité de ces biens. Le droit viager au logement est complémentaire si la résidence appartient au défunt

La vente d’un bien en démembrement

Un bien démembré ne peut être vendu qu’avec l’accord de l’usufruitier et de tous les nus-propriétaires. Ni le conjoint ni les enfants ne peuvent agir seuls. En cas de blocage persistant, il est possible de saisir le juge des référés en matière de succession si une mesure urgente s’impose, mais la médiation successorale est souvent plus efficace pour sortir de l’impasse.

Le prix de vente est réparti selon la valeur respective de chaque droit, calculée d’après le barème fiscal (art. 669 CGI) en fonction de l’âge de l’usufruitier. Une alternative consiste à reporter le démembrement sur le prix : le conjoint conserve l’usufruit de la somme (il en perçoit les intérêts) tandis que les enfants détiennent la nue-propriété du capital. Ce report évite de mettre fin au démembrement et peut être fiscalement avantageux.

La conversion de l’usufruit en rente viagère ou en capital

Le code civil (articles 759 à 762) permet de convertir l’usufruit en rente viagère ou en capital. La demande peut émaner du conjoint comme des nus-propriétaires, et ce droit ne peut faire l’objet d’aucune renonciation anticipée (art. 759-1).

La conversion en rente viagère peut être imposée judiciairement en cas de désaccord. Le juge fixe alors le montant, les sûretés et l’indexation. Toutefois, il ne peut pas forcer la conversion si elle porte sur le logement principal du conjoint (art. 760). La conversion en capital exige en revanche un accord unanime, aucun juge ne peut l’imposer (art. 761). Ces deux démarches doivent être engagées avant la clôture des opérations de partage. Un héritier qui estime avoir été lésé dans le cadre de cette conversion peut contester le partage successoral pour lésion.

L’extinction de l’usufruit

L’usufruit est un droit temporaire. Sa cause d’extinction la plus fréquente est le décès du conjoint : les enfants deviennent alors pleinement propriétaires sans payer de droits de succession supplémentaires. L’usufruit s’éteint aussi par renonciation volontaire, par destruction du bien ou par déchéance judiciaire en cas de dégradation grave.

Au décès du conjoint, si un quasi-usufruit existait, la créance de restitution des enfants devient exigible. Elle s’inscrit au passif de la succession du conjoint, ce qui réduit l’assiette des droits de succession dus par ses propres héritiers. Les héritiers doivent agir dans les délais de prescription applicables en droit des successions pour faire valoir cette créance.

Le calcul de la valeur de l’usufruit

Le barème fiscal de l’article 669 du CGI fixe la valeur de l’usufruit en pourcentage de la pleine propriété selon l’âge de l’usufruitier.

Plus le conjoint est jeune, plus l’usufruit vaut cher et plus la nue-propriété des enfants est faible. Ce paramètre joue un rôle central dans les droits de succession dus par les héritiers.

Âge Usufruit Nue-propriété
Moins de 21 ans 90 % 10 %
21 à 30 ans 80 % 20 %
31 à 40 ans 70 % 30 %
41 à 50 ans 60 % 40 %
51 à 60 ans 50 % 50 %
61 à 70 ans 40 % 60 %
71 à 80 ans 30 % 70 %
81 à 90 ans 20 % 80 %
Plus de 91 ans 10 % 90 %

Comparaison des deux options sur un patrimoine de 400 000 € (conjoint de 68 ans)

Usufruit de la totalité Quart en pleine propriété
Le conjoint reçoit Usufruit sur 400 000 € (valeur : 160 000 €) 100 000 € en pleine propriété
Les enfants reçoivent Nue-propriété (valeur : 240 000 €) 300 000 € en pleine propriété
Jouissance du logement ✅ Le conjoint reste ❌ Sauf accord ou droit viager
Capital disponible ❌ Aucun ✅ 100 000 € libres
Droits de succession enfants Sur la nue-propriété seulement Sur la pleine propriété de leur part, le montant dépend des droits de succession applicables
Au décès du conjoint Pleine propriété aux enfants, sans frais Rien de plus

Sur le plan civil, une évaluation économique (tables de mortalité, taux de rendement) peut se substituer au barème fiscal pour le partage entre héritiers et aboutir à des montants différents.

Le bon choix dépend de l’âge du conjoint, de la composition du patrimoine, y compris le calcul de la réserve héréditaire, et des relations familiales. L’usufruit protège mieux le quotidien, le quart en pleine propriété offre une liberté patrimoniale immédiate.

La fiscalité de l’usufruit

Le conjoint survivant est totalement exonéré de droits de succession depuis la loi TEPA du 21 août 2007 (art. 796-0 bis CGI). Le partenaire pacsé bénéficie de la même exonération. Les frais de succession (émoluments du notaire, frais de publication) restent dus.

L’usufruit a toutefois des conséquences fiscales récurrentes. Les revenus tirés des biens usufruités, loyers, dividendes, intérêts, sont imposables à l’impôt sur le revenu du conjoint. En matière d’IFI, le traitement varie selon l’origine de l’usufruit. Lorsque l’usufruit résulte d’une donation entre époux ou d’un testament (art. 1094-1 C. civ.), c’est l’usufruitier qui déclare la valeur en pleine propriété des biens immobiliers, les nus-propriétaires ne déclarent rien. En revanche, lorsque l’usufruit est d’origine légale (art. 757 C. civ., l’option la plus courante avec des enfants communs), la valeur est répartie entre l’usufruitier et les nus-propriétaires selon le barème de l’article 669 du CGI. Cette distinction est essentielle pour évaluer l’impact réel de l’IFI sur le patrimoine du conjoint.

Au décès du conjoint, les enfants récupèrent la pleine propriété sans aucun droit de succession sur la valeur de l’usufruit qui s’éteint.

Les pièges à éviter

Le premier piège est le défaut d’option active. Si le conjoint ne se prononce pas dans les trois mois suivant la mise en demeure, il est réputé avoir opté pour l’usufruit de la totalité. Ce choix par défaut n’est pas toujours adapté. Mieux vaut exercer son choix après analyse de l’actif net et de la composition du patrimoine.

Le deuxième piège est la confusion entre droits légaux et donation entre époux. En présence d’enfants non communs, le conjoint n’a droit qu’au quart en pleine propriété sans donation. Ne pas avoir organisé la planification successorale de son vivant peut placer le survivant dans une situation très inconfortable, voire transformer les enfants en héritiers lésés dans la succession.

Le troisième piège est le quasi-usufruit non encadré sur les liquidités. Sans convention assortie de garanties, les enfants n’ont qu’une créance théorique, parfois impossible à recouvrer. En cas de contestation, une expertise judiciaire en matière de succession peut être nécessaire pour évaluer le montant réellement dû. Rédiger une convention de quasi-usufruit dès le règlement de la succession est indispensable.

L’articulation entre usufruit légal, donation entre époux, droit viager et quotité disponible est l’un des sujets les plus techniques du droit des successions. Le 121e Congrès des Notaires de France a d’ailleurs confirmé l’importance de formaliser les rapports entre usufruitier et nus-propriétaires dès l’ouverture de la succession, en préconisant la rédaction systématique d’un pacte de démembrement. Depuis le 1er septembre 2025, la médiation est un préalable obligatoire avant toute saisine du tribunal dans de nombreux litiges civils, y compris en matière successorale. Faire appel à un avocat spécialisé en droit des successions permet de sécuriser l’ensemble du processus et d’adapter la stratégie à chaque situation familiale.

Détails
Date
20 février 2026
Catégorie
Droit Patrimonial
Temps de lecture
13 minutes
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