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- Qu’est-ce que le quasi-usufruit et quand s’applique-t-il en succession
- Pourquoi la convention de quasi-usufruit est devenue indispensable depuis la réforme 2024
- Ce que doit contenir une convention de quasi-usufruit bien rédigée
- La créance de restitution : calcul, inscription au passif et déductibilité fiscale
- Quasi-usufruit légal ou conventionnel : une distinction fiscale cruciale
- Quasi-usufruit et assurance-vie : le démembrement de la clause bénéficiaire
- Dilapidation du capital par le conjoint : les recours du nu-propriétaire
- Quasi-usufruit en famille recomposée : le conflit entre enfants et beau-parent
- Parole d’avocat
- Sans convention ou convention mal rédigée : les risques et le rôle de l’avocat
- Conclusion
Le 26 septembre 2024, l’administration fiscale a publié au BOFiP ses premiers commentaires officiels de l’article 774 bis du Code général des impôts, confirmant que la quasi-totalité des dettes de restitution nées d’une donation avec réserve d’usufruit ne sont plus déductibles au second décès. Ce texte n’a pas modifié le mécanisme civil du quasi-usufruit, mais il en a transformé l’enjeu : là où une convention mal rédigée exposait surtout à des risques de preuve, elle expose désormais aussi à un surcoût fiscal parfois considérable.
Un parent décède, laissant un conjoint et des enfants. Les liquidités du défunt reviennent en usufruit au survivant et en nue-propriété aux enfants. Sur le papier, l’équilibre paraît net. Dans les faits, l’argent est dépensé par une personne et devra être restitué par sa propre succession, souvent des années plus tard, à des héritiers qui n’auront aucun moyen de savoir ce qu’il en reste.
La convention de quasi-usufruit organise ce démembrement de propriété. Facultative sur le plan civil, elle est devenue déterminante sur le plan fiscal et, surtout, sur le plan probatoire. Ce qui suit s’adresse d’abord à celui qui subit le montage plutôt qu’à celui qui l’a choisi : le nu-propriétaire.
Qu’est-ce que le quasi-usufruit et quand s’applique-t-il en succession
Le quasi-usufruit n’est pas un mécanisme distinct de l’usufruit : c’est l’usufruit appliqué à un bien consomptible, qu’on ne peut utiliser sans le consommer, comme l’argent, les grains ou les liqueurs visés par l’article 587 du Code civil. L’usufruitier peut dépenser la somme intégralement, mais il devient débiteur d’une obligation de restitution envers le nu-propriétaire, exigible en pratique au décès de l’usufruitier.
Les situations qui déclenchent un quasi-usufruit successoral sont nombreuses. Option du conjoint survivant pour l’usufruit de la totalité en présence d’enfants communs, donation d’un compte bancaire ou d’un portefeuille de titres avec réserve d’usufruit, vente d’un bien démembré dont le prix n’est pas remployé, clause bénéficiaire démembrée d’assurance-vie. Dans chacun de ces cas, la question posée est identique : que devra-t-on rendre, à qui, et sur quelle base.
Pourquoi la convention de quasi-usufruit est devenue indispensable depuis la réforme 2024
Pendant longtemps, la convention de quasi-usufruit relevait de la bonne pratique patrimoniale. La loi de finances pour 2024 a créé l’article 774 bis du Code général des impôts, déplaçant l’enjeu sur le terrain fiscal, avec des effets directs sur ce que les nus-propriétaires paieront réellement.
Ce texte pose le principe de la non-déductibilité de la dette de restitution née d’une donation de somme d’argent dont le donateur s’était réservé l’usufruit. La convention ne sert donc plus seulement à sécuriser une déduction : elle sert désormais à établir l’origine exacte du quasi-usufruit, puisque cette origine détermine le traitement fiscal, et sans acte qui trace cette généalogie, les héritiers devront démontrer, des années plus tard, d’où venait l’argent.
Ce que doit contenir une convention de quasi-usufruit bien rédigée
Une convention lacunaire est presque aussi dangereuse qu’une absence de convention : elle donne un faux sentiment de sécurité tout en laissant ouvertes les questions qui feront litige, concentrées sur trois axes : l’assiette, la valeur de restitution et les garanties.
L’assiette suppose d’identifier avec précision les sommes soumises au quasi-usufruit, leur origine et leur montant à la date de l’acte. Un renvoi global aux « liquidités de la succession » ne suffit pas dès lors que plusieurs nus-propriétaires ont des quotes-parts différentes. La valeur de restitution est le point le plus explosif : l’article 587 permet de restituer la somme nominale, sans revalorisation, ce qui signifie qu’une somme due aujourd’hui sera rendue des années plus tard pour le même montant nominal, amputée de l’inflation. Une clause d’indexation corrige cet effet, à condition d’être stipulée avec un indice choisi avec discernement : une indexation trop généreuse pourrait être analysée comme une libéralité indirecte au profit du nu-propriétaire.
Les garanties constituent le troisième bloc, celui que les conventions standard traitent le plus mal. Le nu-propriétaire se retrouve souvent créancier chirographaire, dans la même position qu’un fournisseur impayé, sans priorité sur le patrimoine du débiteur.
Une convention véritablement protectrice traite au minimum :
- l’affectation des fonds et l’encadrement de certains emplois à risque
- l’obligation d’information périodique du nu-propriétaire sur l’état du patrimoine
- la constitution d’une sûreté (hypothèque, nantissement ou assurance), ou à défaut la justification expresse de sa dispense
- le sort des sommes en cas de renonciation anticipée à l’usufruit ou de conversion
L’équilibre à trouver est délicat, car le quasi-usufruitier, souvent le conjoint du défunt, perçoit toute exigence de garantie comme une marque de défiance. C’est régulièrement là que le dossier bascule vers le contentieux, d’où l’importance du calendrier de signature.
Le moment opportun pour signer et les formalités d’enregistrement
La convention se signe idéalement pendant les opérations de liquidation de la succession, avant que les fonds ne soient débloqués au profit de l’usufruitier, sans quoi la traçabilité s’effondre et le quasi-usufruitier n’a plus guère de raison de signer quoi que ce soit.
La formalité qui conditionne l’efficacité fiscale de l’acte est l’acquisition d’une date certaine antérieure au décès du quasi-usufruitier : l’article 773, 2° du Code général des impôts refuse la déduction des dettes consenties par le défunt à ses héritiers, sauf acte authentique ou acte sous seing privé enregistré auprès du service des impôts. Cette formalité, peu coûteuse, est pourtant souvent négligée, et son omission suffit à faire écarter la déduction, avec un surcoût de droits qui pourrait se compter en dizaines de milliers d’euros.
La créance de restitution : calcul, inscription au passif et déductibilité fiscale
La créance de restitution est le seul actif que conserve le nu-propriétaire pendant toute la durée du quasi-usufruit. C’est une dette ordinaire pesant sur le quasi-usufruitier, transmise à sa succession, et qui ne porte pas intérêt sauf stipulation contraire.
Son montant se détermine par référence à la somme initialement soumise au quasi-usufruit, telle qu’elle figure dans la convention ou, à défaut, telle que les héritiers parviennent à l’établir. C’est ici que l’absence d’écrit produit ses effets les plus lourds : la charge de prouver l’existence et le montant de la créance pèse sur celui qui la réclame, donc sur le nu-propriétaire, des années après les faits, face à des relevés bancaires souvent inaccessibles passé les délais légaux de conservation, généralement compris entre cinq et dix ans selon les établissements.
Au décès du quasi-usufruitier, la créance s’inscrit au passif de sa succession et vient en diminution de l’actif taxable, sous réserve des conditions de forme évoquées plus haut et des restrictions posées par l’article 774 bis. Le nu-propriétaire la récupère en priorité, avant tout partage.
Deux fragilités méritent d’être anticipées. La première tient à la solvabilité : si le patrimoine du débiteur a fondu, la créance reste due mais devient largement théorique. La seconde tient à la prescription : l’action en restitution relève du délai de droit commun fixé par l’article 2224 du Code civil à cinq ans à compter de la connaissance par le titulaire du droit des faits lui permettant d’exercer son action. Ces délais de prescription applicables en matière de succession sont souvent méconnus : un nu-propriétaire qui tarderait trop à agir après avoir eu connaissance de l’atteinte à ses droits risquerait de ne plus pouvoir réclamer utilement sa créance.
Quasi-usufruit légal ou conventionnel : une distinction fiscale cruciale
Le quasi-usufruit dit légal résulte de la loi ou de l’option successorale du conjoint survivant. Le quasi-usufruit conventionnel résulte d’un acte volontaire. Cette frontière, en apparence académique, emporte des conséquences fiscales très concrètes depuis l’entrée en vigueur de l’article 774 bis.
| Type de quasi-usufruit | Origine | Art. 774 bis applicable | Créance déductible au second décès |
| Légal (art. 757 C. civ.) | Option usufruit du conjoint | Non | Oui |
| Donation entre époux (art. 1094-1 C. civ.) | Donation conventionnelle | Non (en principe) | Oui |
| Conventionnel (donation avec réserve) | Acte de donation | Oui | Non (sauf exceptions) |
| Clause AV démembrée | Contrat assurance-vie | Non (exclusion BOFiP 2024) | Oui |
La qualification retenue à la naissance du quasi-usufruit conditionne ainsi le montant des droits payés au second décès. Une convention qui décrit l’origine des fonds donne à l’héritier les moyens de la défendre.
Quasi-usufruit et assurance-vie : le démembrement de la clause bénéficiaire
La clause bénéficiaire démembrée d’un contrat d’assurance-vie est l’un des outils les plus répandus de la transmission patrimoniale. Au décès de l’assuré, le capital est versé au conjoint désigné usufruitier, tandis que les enfants sont désignés nus-propriétaires.
Le mécanisme crée une insécurité redoutable : les sommes issues d’un contrat d’assurance-vie sont versées directement sur un compte personnel du bénéficiaire usufruitier, sans intervention notariale, ni inventaire, ni acte formalisant la créance. Les enfants apprennent souvent le démembrement des années plus tard, sans pièce justificative du montant exact, ce qui commande de sécuriser dès le versement un acte constatant le montant reçu.
Dilapidation du capital par le conjoint : les recours du nu-propriétaire
La crainte la plus fréquemment exprimée par les nus-propriétaires est celle de l’épuisement du capital. Elle n’est pas illégitime, mais elle se heurte à une réalité incontournable : le quasi-usufruitier a le droit de consommer les fonds sans avoir à en justifier l’emploi. Contester une dépense au seul motif qu’elle paraît excessive ne mène nulle part.
Le terrain utile est ailleurs : démontrer un comportement qui compromet délibérément la possibilité future de restituer, ou qui organise l’insolvabilité du débiteur. Donations massives à des tiers, transfert d’actifs vers des structures opaques, dissipation destinée à priver les nus-propriétaires de leur créance : les mécanismes du droit des obligations retrouvent alors leur place, de l’action en inopposabilité des actes frauduleux aux mesures conservatoires.
La conversion de l’usufruit en rente viagère, que peut demander un héritier nu-propriétaire dans les conditions prévues par l’article 759 du Code civil, substitue à un capital consommable un flux périodique. Ces recours supposent tous d’agir tôt : un nu-propriétaire qui découvre la situation au décès du quasi-usufruitier n’a plus qu’une créance sur une succession vide.
Quasi-usufruit en famille recomposée : le conflit entre enfants et beau-parent
En présence d’enfants issus d’une précédente union, le quasi-usufruit trouve pourtant couramment son origine par la voie d’une donation entre époux ou d’une clause bénéficiaire démembrée. Les enfants du premier lit se retrouvent nus-propriétaires de sommes détenues par une personne qui n’est pas leur parent, et dont ils n’hériteront pas.
La configuration cumule toutes les fragilités. Les enfants du premier lit ne seront pas héritiers du quasi-usufruitier, ce qui signifie qu’ils devront réclamer leur créance à des héritiers étrangers qui n’ont aucun intérêt à la reconnaître spontanément. L’accès à l’information est nul de leur vivant, le lien affectif souvent inexistant.
Dans ce contexte, la convention change de fonction. Elle n’est plus un outil d’optimisation mais un instrument de preuve destiné à survivre à la disparition de tous les témoins directs. Négocier ces garanties au moment du règlement de la succession, y compris par la médiation successorale, constitue souvent la seule fenêtre où le nu-propriétaire dispose d’un rapport de force.
Parole d’avocat
Exemple fictif construit à partir de situations récurrentes rencontrées en pratique successorale, à titre illustratif uniquement.
En 2019, un homme de 72 ans procède à la donation de 280 000 euros en numéraire à ses deux enfants, en se réservant l’usufruit des sommes. Aucune convention de quasi-usufruit n’est rédigée à l’occasion de cet acte. Au décès du donateur, survenu en janvier 2025, les héritiers découvrent que les comptes bancaires de leur père ne contiennent plus que 45 000 euros.
Deux problèmes surgissent simultanément. Le premier est probatoire : sans convention, l’acte de donation lui-même est le seul document établissant le principe du quasi-usufruit, mais il ne dit rien des sommes éventuellement reconstituées ou consommées dans l’intervalle. Le second est fiscal : la succession s’ouvre après le 29 décembre 2023, et la donation avec réserve d’usufruit entre dans le champ d’application de l’article 774 bis du CGI. La créance de restitution des enfants, même si elle est établie à 280 000 euros, ne peut pas être déduite du passif successoral pour la liquidation des droits de mutation. Les enfants acquittent des droits sur une masse qui ne tient pas compte de leur créance.
L’accompagnement d’un avocat en droit des successions a permis de reconstituer partiellement l’assiette à partir des relevés bancaires et de l’acte notarié de donation. La créance civile a pu être établie, mais aucun levier n’existait pour corriger le coût fiscal. Ce que cette affaire illustre : la convention de quasi-usufruit, rédigée et enregistrée au moment de la donation, aurait tracé l’assiette et, surtout, permis d’argumenter que le quasi-usufruit relevait d’une exception à la non-déductibilité. Son absence a rendu les deux défenses impossibles.
Sans convention ou convention mal rédigée : les risques et le rôle de l’avocat
L’absence de convention ne supprime pas le quasi-usufruit, qui existe de plein droit dès lors qu’un usufruit porte sur des sommes d’argent : elle supprime la preuve. Au second décès, les nus-propriétaires doivent établir l’existence du démembrement, le montant exact des fonds et leur origine, à partir de relevés bancaires que les établissements ne conservent pas indéfiniment.
S’y ajoute le coût fiscal : faute d’acte ayant acquis date certaine avant le décès, la déduction au passif est refusée, et les héritiers acquittent des droits sur un patrimoine qu’ils ne recevront jamais. Une convention rédigée mais non enregistrée produit le même résultat qu’une absence totale de document, tout comme les actes génériques recopiés d’un modèle sans examen de la situation familiale.
Le regard d’un avocat spécialisé en droit des successions sur ces dossiers diffère de celui du rédacteur d’acte, parce qu’il part du contentieux plutôt que de la technique : reconstituer une assiette contestée, chiffrer une créance à partir d’éléments partiels, obtenir judiciairement des garanties, négocier un accord entre héritiers et beau-parent avant que les positions ne se figent. Ces interventions relèvent d’une analyse de rapport de force autant que de droit patrimonial, en anticipant la façon dont un juge lira, plusieurs années plus tard, l’acte signé aujourd’hui.
Un héritier confronté à un quasi-usufruit dispose d’une fenêtre d’action assez courte, qui s’ouvre au règlement de la première succession et se referme dès que les fonds sont dispersés.
Conclusion
La convention de quasi-usufruit est un acte de prévoyance autant qu’un acte juridique. Ce qui se décide pendant les semaines qui suivent le premier décès détermine si le nu-propriétaire détiendra un droit pleinement exécutable ou une simple ligne d’écriture sur un acte oublié. Depuis l’article 774 bis CGI, l’enjeu est également fiscal : l’origine du quasi-usufruit, son mode de constitution et la qualité de l’acte qui le formalise conditionnent directement le montant des droits payés au second décès.
Pour aller plus loin sur le régime civil de l’usufruit et du quasi-usufruit, la page dédiée de service-public.fr sur les droits et obligations de l’usufruitier offre un premier repère institutionnel. Pour une situation concrète, une analyse préalable reste la meilleure protection.




