Besoin de plus de renseignements ?
- Qu’est-ce que le démembrement de propriété : usufruit et nue-propriété expliqués
- Comment le démembrement s’articule avec une succession
- Décès dans un bien démembré : qui hérite de quoi ?
- Vente, partage et conversion : les sorties du démembrement
- La fiscalité du démembrement dans une succession
- Le barème fiscal de l’article 669 du CGI : usufruit viager et usufruit temporaire
- La règle des trois mois : la présomption de fictivité de l’article 751 du CGI
- Démembrement et IFI : qui déclare et pour quelle valeur ?
- Quasi-usufruit et créance de restitution : les enjeux au décès
- Démembrement et assurance-vie : la clause bénéficiaire démembrée
- Conflits entre usufruitier et nu-propriétaire : travaux, charges, dilapidation
Le 1ᵉʳ décembre 2025, le Conseil des prélèvements obligatoires a publié son rapport sur la fiscalité du patrimoine, qui pointe le démembrement de propriété comme un levier d’optimisation dont le coût annuel pour les finances publiques est estimé entre 2 et 3 milliards d’euros pour l’ensemble des démembrements. Le rapport thématique consacré au sujet révèle un profil type : en 2019, les donateurs ayant recours au démembrement affichaient un patrimoine moyen de 374 027 euros et un âge moyen de 71,7 ans. La technique concerne donc majoritairement des familles aisées, proches du dénouement successoral, et explique l’intérêt croissant des pouvoirs publics à en encadrer les effets.
Le démembrement de propriété est un mécanisme juridique qui sépare la pleine propriété d’un bien en deux droits distincts : l’usufruit et la nue-propriété. En matière de succession, cette technique est omniprésente. Elle intervient parfois de manière automatique, par l’effet de la loi, parfois comme un outil de transmission anticipée du patrimoine. Comprendre ses rouages permet d’éviter des conflits familiaux et de réduire significativement la charge fiscale d’une succession.
Cet article détaille le fonctionnement du démembrement dans un contexte successoral, ses implications fiscales et les situations concrètes qui en découlent.
Qu’est-ce que le démembrement de propriété : usufruit et nue-propriété expliqués
La pleine propriété d’un bien regroupe trois attributs définis par le Code civil : le droit d’user de la chose (usus), le droit d’en percevoir les fruits (fructus) et le droit d’en disposer (abusus). Le démembrement consiste à séparer ces attributs entre deux personnes distinctes : l’une reçoit l’usufruit, l’autre la nue-propriété.
Les droits de l’usufruitier : jouissance, fruits et limites
L’usufruitier bénéficie du droit d’utiliser le bien et d’en percevoir les revenus. S’il s’agit d’un appartement, il peut l’occuper ou le mettre en location et encaisser les loyers sans en rendre compte au nu-propriétaire. S’il s’agit de parts sociales ou d’un portefeuille de valeurs mobilières, il perçoit les dividendes et les intérêts.
Ce droit de jouissance n’est pas absolu. L’usufruitier ne peut pas vendre le bien seul, le détruire ou en modifier la destination sans l’accord du nu-propriétaire. L’article 578 du Code civil résume la contrainte : l’usufruitier jouit du bien « comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance ». Cette obligation est au coeur des litiges les plus fréquents entre les deux titulaires.
Les droits du nu-propriétaire : disposer sans jouir
Le nu-propriétaire détient le droit de disposer du bien. Il peut vendre sa nue-propriété, la donner ou l’hypothéquer. En revanche, il ne peut ni occuper le bien ni en percevoir les revenus tant que l’usufruit existe. Sa situation est celle d’un propriétaire en attente.
Cette position présente un avantage patrimonial considérable. Au décès de l’usufruitier, la pleine propriété se reconstitue automatiquement entre les mains du nu-propriétaire, sans formalité et sans imposition supplémentaire. C’est précisément ce mécanisme qui fait du démembrement un outil de transmission aussi puissant.
Démembrement subi ou choisi : deux situations très différentes
Le démembrement peut résulter de deux situations qui n’ont rien en commun. Le démembrement subi est celui qui découle de la loi lors de l’ouverture d’une succession. Lorsqu’un époux décède en présence d’enfants, le conjoint survivant peut opter pour l’usufruit de la totalité des biens, ce qui crée un démembrement entre lui et les enfants nus-propriétaires. Ce schéma n’est pas choisi par les héritiers : il s’impose à eux.
Le démembrement choisi, à l’inverse, est une stratégie patrimoniale délibérée. Un parent décide de donner la nue-propriété de son bien immobilier à ses enfants tout en conservant l’usufruit. Il continue à habiter le logement ou à percevoir les loyers, mais la transmission est déjà en marche. Au moment de la succession, le bien ne figurera plus dans l’actif taxable. Cette anticipation change radicalement la donne fiscale.
La distinction entre ces deux situations conditionne droits, obligations et fiscalité applicables, et explique pourquoi le démembrement peut être source de conflits dans un cas et d’économies substantielles dans l’autre. Pour les familles qui souhaitent anticiper et préparer leur succession, cette distinction est le point de départ de toute réflexion patrimoniale sérieuse.
Comment le démembrement s’articule avec une succession
Le démembrement peut naître au moment du décès par l’effet de la loi, ou avoir été organisé en amont par une donation du vivant du défunt. Dans chaque hypothèse, les conséquences juridiques et fiscales diffèrent profondément.
Le démembrement légal au profit du conjoint survivant
Lorsqu’un époux décède en laissant des enfants communs au couple, l’article 757 du Code civil offre au conjoint survivant un choix : recevoir un quart en pleine propriété ou l’usufruit de la totalité de la succession. Ce choix peut être exercé à tout moment, mais chaque héritier peut inviter le conjoint par écrit à se prononcer. Le conjoint dispose alors de trois mois pour répondre, faute de quoi il est réputé avoir opté pour l’usufruit (article 758-3 du Code civil). La même règle s’applique s’il décède avant d’avoir pris parti (article 758-4 du Code civil).
Lorsque le conjoint opte pour l’usufruit universel, tous les biens de la succession se trouvent démembrés. Les enfants reçoivent la nue-propriété. Cette situation est fréquente et génère des tensions, notamment lorsque les héritiers souhaitent vendre un bien immobilier dont le conjoint survivant a l’usufruit. La vente requiert alors le consentement de tous, ou à défaut, une autorisation judiciaire.
En présence d’enfants d’un premier lit du défunt, le conjoint survivant ne bénéficie pas de cette option d’usufruit universel. Il reçoit alors un quart en pleine propriété. Cette limitation vise à protéger les droits des enfants non communs, conformément aux règles de la réserve héréditaire. Dans les successions en présence d’une famille recomposée, le démembrement légal peut rapidement devenir une source de blocage entre les enfants du premier lit et le conjoint survivant.
Donation en nue-propriété : réduire l’assiette des droits de succession
La donation de la nue-propriété d’un bien est l’une des stratégies de transmission les plus efficaces sur le plan fiscal. Le donateur conserve l’usufruit et continue à jouir du bien. Les donataires, souvent les enfants, reçoivent la nue-propriété dont la valeur est inférieure à celle de la pleine propriété.
Les droits de donation ne sont calculés que sur la valeur de la nue-propriété, déterminée selon le barème fiscal de l’article 669 du CGI en fonction de l’âge de l’usufruitier au jour de la donation. Plus le donateur est jeune, plus la nue-propriété est faible en valeur, et donc moins les droits sont élevés. Un donateur de 55 ans transmet une nue-propriété évaluée à 50 % de la pleine propriété. A 65 ans, ce ratio passe à 60 %.
Au décès du donateur, l’usufruit s’éteint et les enfants récupèrent la pleine propriété sans aucun droit supplémentaire à payer. Le bien sort intégralement de la succession taxable. Si les abattements en ligne directe (100 000 euros par parent et par enfant) sont correctement utilisés, une part importante du patrimoine peut être transmise en franchise de droits. Selon les données de service-public.fr, ces abattements sont maintenus à leur niveau actuel jusqu’au 31 décembre 2028, ce qui crée une fenêtre de planification à ne pas négliger.
Réversion d’usufruit au conjoint survivant : protéger sans transmettre
La clause de réversion d’usufruit permet au donateur de prévoir que l’usufruit du bien donné se reportera sur son conjoint s’il décède en premier. Elle protège le conjoint survivant en lui garantissant la jouissance du bien sans que celui-ci ne soit transmis. Elle s’articule souvent avec une donation entre époux pour former un dispositif de protection cohérent.
Par exemple, un père donne la nue-propriété de sa résidence principale à ses enfants en se réservant l’usufruit, avec une clause de réversion au profit de sa conjointe. Au décès du père, la conjointe conserve le droit d’habiter le bien ou d’en percevoir les revenus. Les enfants nus-propriétaires devront attendre le second décès pour récupérer la pleine propriété.
La question de la taxation de la réversion a longtemps fait débat. Elle a été tranchée en deux temps. La Cour de cassation, en chambre mixte le 8 juin 2007, a qualifié la réversion d’usufruit de donation à terme de biens présents. La loi TEPA du 21 août 2007 a ensuite inscrit dans le CGI, à l’article 796-0 quater, que les réversions d’usufruit relèvent du régime des droits de mutation par décès. Combiné à l’exonération des transmissions entre époux prévue par l’article 796-0 bis, ce régime aboutit à une absence totale de taxation de la réversion d’usufruit au profit du conjoint survivant. La précision rédactionnelle de l’acte notarié reste néanmoins déterminante : une clause mal formulée pourrait être requalifiée en libéralité distincte et soumise à un régime fiscal moins favorable.
Décès dans un bien démembré : qui hérite de quoi ?
Le décès de l’usufruitier ou du nu-propriétaire produit des effets juridiques très différents, souvent mal anticipés par les familles.
Décès de l’usufruitier : extinction et consolidation au profit du nu-propriétaire
Le décès de l’usufruitier entraîne l’extinction de l’usufruit. C’est une règle d’ordre public posée par l’article 617 du Code civil. L’usufruit est un droit viager : il est attaché à la personne de l’usufruitier et s’éteint automatiquement à son décès, sans qu’aucun héritier ne puisse le recueillir.
Le nu-propriétaire récupère alors la pleine propriété du bien par le mécanisme de la consolidation. Aucun droit de succession n’est dû sur cette reconstitution de la pleine propriété (article 1133 du CGI). Le bien transmis en nue-propriété du vivant du donateur sort définitivement de l’assiette successorale. C’est l’un des leviers les plus puissants des étapes clés d’une succession bien préparée.
Décès du nu-propriétaire avant l’usufruitier : que se passe-t-il ?
Cette hypothèse est souvent ignorée. Si le nu-propriétaire décède avant l’usufruitier, sa nue-propriété entre dans sa propre succession. Ses héritiers recueillent la nue-propriété et devront attendre le décès de l’usufruitier pour obtenir la pleine propriété.
La valeur de la nue-propriété transmise est calculée au jour du décès du nu-propriétaire, en tenant compte de l’âge de l’usufruitier à cette date. Les droits de succession sur les gros héritages sont dus sur cette valeur. La situation peut poser des difficultés concrètes, notamment lorsque les héritiers du nu-propriétaire entretiennent des relations conflictuelles avec l’usufruitier.
Vente, partage et conversion : les sorties du démembrement
Le démembrement n’est pas figé. Plusieurs mécanismes permettent d’y mettre fin avant le décès de l’usufruitier, à condition de respecter les équilibres entre les deux titulaires.
Vente d’un bien démembré : répartition du prix entre usufruitier et nu-propriétaire
La vente d’un bien démembré suppose l’accord de l’usufruitier et du nu-propriétaire. Aucun des deux ne peut vendre seul la pleine propriété. En cas de désaccord persistant, le juge peut être saisi, mais il n’ordonnera la vente que dans des circonstances exceptionnelles.
Lorsque la vente intervient d’un commun accord, le prix de vente doit être réparti entre l’usufruitier et le nu-propriétaire. Deux options existent. La première consiste à partager le prix selon le barème de l’article 669 du CGI, chacun recevant sa part en pleine propriété. La seconde, plus courante en pratique, prévoit le remploi du prix total sur un nouveau bien, qui sera lui-même démembré dans les mêmes conditions. L’usufruitier conserve alors l’usufruit du nouveau bien ou du capital réinvesti.
Le partage du prix éteint le démembrement et peut générer une plus-value imposable. Le remploi maintient la structure démembrée et reporte la fiscalité. Un conseil juridique adapté est indispensable pour arbitrer entre ces options. Lorsque plusieurs héritiers sont en indivision sur le bien démembré, la question de la sortie de l’indivision successorale se pose également, avec des procédures spécifiques qui peuvent conduire à une licitation du bien indivis.
Conversion de l’usufruit en rente viagère ou en capital
Le Code civil prévoit, aux articles 759 à 762, un mécanisme particulier pour le conjoint survivant usufruitier : la conversion de son usufruit en rente viagère ou en capital. Ce droit permet de mettre fin au démembrement sans attendre le décès du conjoint, lorsque la cohabitation des intérêts entre l’usufruitier et les nus-propriétaires devient ingérable.
La conversion en rente viagère peut être imposée judiciairement en cas de désaccord. Le juge fixe alors le montant, les sûretés et l’indexation. Toutefois, la conversion ne peut pas être imposée au conjoint survivant lorsqu’elle porte sur le logement principal. La conversion en capital exige en revanche un accord unanime entre le conjoint et tous les nus-propriétaires : aucun juge ne peut l’imposer. Ces deux démarches doivent être engagées avant la clôture des opérations de partage.
La fiscalité du démembrement dans une succession
La dimension fiscale du démembrement est souvent la raison principale pour laquelle les familles y recourent. Le CGI prévoit des règles spécifiques pour évaluer les droits démembrés et déterminer l’assiette des droits de mutation, mais aussi des dispositifs anti-abus que les familles doivent connaître avant de se lancer.
Le barème fiscal de l’article 669 du CGI : usufruit viager et usufruit temporaire
L’article 669 du CGI fixe un barème forfaitaire pour évaluer l’usufruit et la nue-propriété. Pour un usufruit viager, cette grille est fondée sur l’âge de l’usufruitier au jour de la donation ou du décès, et fonctionne par tranches de dix ans.
Lorsque l’usufruitier a moins de 21 ans, l’usufruit est évalué à 90 % de la pleine propriété et la nue-propriété à 10 %. A chaque tranche de dix ans supplémentaire, la valeur de l’usufruit diminue de 10 points. Pour un usufruitier de 71 à 80 ans, l’usufruit représente 30 % et la nue-propriété 70 %. C’est ce barème que l’administration fiscale applique pour calculer les droits de donation et de succession sur un bien démembré, qu’il s’agisse d’un bien immobilier, de parts sociales ou de tout autre actif patrimonial.
À côté de l’usufruit viager, il existe un usufruit temporaire constitué pour une durée fixe. L’article 669 II du CGI fixe sa valeur à 23 % de la pleine propriété par tranche de dix ans, sans tenir compte de l’âge de l’usufruitier. La valeur de l’usufruit temporaire ne peut excéder celle de l’usufruit viager calculé selon l’âge réel.
Un bien détenu dans une SCI peut également faire l’objet d’un démembrement. Les parts sont alors transmises en nue-propriété selon les mêmes règles fiscales. Selon les circonstances, leur valorisation peut intégrer une décote tenant compte de la faible liquidité des parts ou du caractère minoritaire de la participation, ce qui peut réduire l’assiette taxable. Cette décote n’est jamais automatique : elle doit être justifiée et peut être contestée par l’administration fiscale.
La règle des trois mois : la présomption de fictivité de l’article 751 du CGI
Le démembrement intra-familial fait l’objet d’une vigilance particulière de l’administration fiscale. L’article 751 du Code général des impôts pose une présomption de fictivité du démembrement lorsque le bien appartenait pour l’usufruit au défunt et pour la nue-propriété à l’un de ses héritiers présomptifs. Dans ce cas, le bien est réputé faire partie de la succession en pleine propriété, ce qui anéantit l’économie fiscale recherchée.
Pour échapper à cette présomption, la donation de la nue-propriété doit avoir été consentie par acte authentique, enregistrée plus de trois mois avant le décès, et la valeur de la nue-propriété doit avoir été déterminée selon le barème de l’article 669 du CGI. À défaut, les héritiers supportent la charge de la preuve : ils devront démontrer la réalité du financement, l’absence de jouissance déguisée par l’usufruitier et la sincérité de l’opération.
Cette règle des trois mois rend l’anticipation indispensable. Une donation tardive, consentie quelques semaines avant un décès, se retournera contre les héritiers même si elle est juridiquement valide. La présomption simple peut être combattue par la preuve contraire, mais la jurisprudence montre que les redressements aboutissent fréquemment lorsque la documentation patrimoniale fait défaut (Cour de cassation, chambre commerciale, 1ᵉʳ mars 2017, plusieurs arrêts).
Démembrement et IFI : qui déclare et pour quelle valeur ?
L’impôt sur la fortune immobilière suit ses propres règles en cas de démembrement. L’article 968 du CGI prévoit en principe que l’usufruitier déclare le bien immobilier pour sa valeur en pleine propriété, le nu-propriétaire n’ayant rien à déclarer. Cette règle s’applique à tous les démembrements d’origine conventionnelle : donation avec réserve d’usufruit, vente démembrée, donation temporaire d’usufruit.
Une exception importante concerne l’usufruit légal du conjoint survivant. Lorsque le démembrement résulte de l’option de l’article 757 du Code civil, la valeur est répartie entre l’usufruitier et le nu-propriétaire selon le barème de l’article 669. Le Conseil constitutionnel a validé cette différence de traitement entre usufruit légal et usufruit conventionnel dans sa décision n° 2017-758 DC du 28 décembre 2017.
En pratique, la donation de la nue-propriété aux enfants permet de réduire l’assiette des droits de succession, mais n’allège pas l’IFI du donateur tant que celui-ci conserve l’usufruit. C’est un point souvent mal compris des familles qui anticipent leur succession et croient à tort réduire simultanément les deux fiscalités.
Quasi-usufruit et créance de restitution : les enjeux au décès
Le quasi-usufruit porte sur des biens consomptibles, c’est-à-dire des biens qui se consomment par l’usage. L’argent en est l’exemple le plus courant. Lorsqu’une succession comporte des liquidités et que le conjoint survivant opte pour l’usufruit universel, il dispose d’un quasi-usufruit sur ces sommes. Il peut dépenser l’intégralité du capital, à charge pour sa succession de restituer l’équivalent aux nus-propriétaires.
Cette obligation de restitution prend la forme d’une créance, inscrite au passif de la succession du quasi-usufruitier lors de son décès. Les nus-propriétaires disposent alors d’une créance déductible de l’actif successoral, ce qui réduit l’assiette des droits de succession au second décès.
La convention de quasi-usufruit, rédigée par acte notarié, est essentielle pour sécuriser cette créance. La loi de finances pour 2024 a introduit, à l’article 774 bis du CGI, une mesure anti-abus significative : la dette de restitution portant sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit n’est plus déductible de l’actif successoral lorsqu’elle résulte d’une donation consentie par le défunt lui-même. Cette réforme, applicable aux successions ouvertes depuis le 29 décembre 2023, rend la rédaction de la convention de quasi-usufruit encore plus indispensable pour les situations qui y échappent, notamment l’usufruit légal du conjoint survivant.
Démembrement et assurance-vie : la clause bénéficiaire démembrée
La clause bénéficiaire démembrée d’un contrat d’assurance-vie désigne le conjoint comme usufruitier du capital et les enfants comme nus-propriétaires. Au décès de l’assuré, le conjoint reçoit la totalité des fonds en quasi-usufruit. Il peut les utiliser librement. Les enfants détiennent une créance de restitution qu’ils feront valoir au décès du conjoint.
Cette technique combine les avantages de l’assurance-vie avec ceux du démembrement. Le conjoint bénéficie d’une exonération totale de droits sur les capitaux décès. Les enfants, de leur côté, ne sont pas taxés au premier décès puisqu’ils ne reçoivent pas les fonds immédiatement. Au second décès, la créance de restitution vient en déduction de l’actif successoral du conjoint, ce qui optimise la transmission sur deux générations.
Ce mécanisme reste hors du champ de la mesure anti-abus de la loi de finances 2024. L’administration fiscale a confirmé, dans sa doctrine publiée au BOFiP en septembre 2024, que la non-déductibilité de la créance de restitution prévue à l’article 774 bis du CGI ne s’applique pas aux clauses bénéficiaires démembrées des contrats d’assurance-vie, le conjoint usufruitier n’étant pas à l’origine du démembrement.
Conflits entre usufruitier et nu-propriétaire : travaux, charges, dilapidation
La coexistence de deux titulaires sur un même bien génère des tensions fréquentes, qui portent sur la répartition des charges, l’entretien du bien et, dans les cas les plus graves, la dilapidation du capital par l’usufruitier.
Les charges courantes et les grosses réparations : qui paie quoi ?
Le Code civil répartit les charges entre usufruitier et nu-propriétaire selon un principe simple. L’usufruitier supporte les charges courantes d’entretien et les réparations d’entretien (article 605 du Code civil). Il s’agit de tout ce qui est nécessaire pour maintenir le bien en état : peintures, plomberie courante, remplacement des équipements vétustes.
Le nu-propriétaire est tenu des grosses réparations, c’est-à-dire celles qui touchent à la structure du bien : toiture, murs de soutènement, voûtes, poutres. L’article 606 du Code civil en donne une liste limitative. Le nu-propriétaire n’est toutefois pas obligé de réaliser ces travaux. S’il choisit de ne pas les effectuer, le bien se dégrade, ce qui affecte ses propres intérêts futurs. En revanche, si les grosses réparations sont rendues nécessaires par un défaut d’entretien imputable à l’usufruitier, ce dernier peut être tenu d’en supporter le coût.
La taxe foncière est à la charge de l’usufruitier. Les charges de copropriété se répartissent entre les deux selon leur nature : charges courantes pour l’usufruitier, charges de travaux structurels pour le nu-propriétaire.
Dilapidation du capital et recours du nu-propriétaire
Lorsque l’usufruitier porte atteinte à la substance du bien, le nu-propriétaire dispose de recours. L’article 618 du Code civil prévoit que le tribunal peut prononcer la déchéance de l’usufruit si l’usufruitier commet des abus de jouissance : dégradation volontaire, défaut d’entretien grave, ou modification de la destination du bien sans autorisation. L’article 595 du Code civil encadre par ailleurs les actes de disposition que l’usufruitier ne peut accomplir sans le consentement du nu-propriétaire, notamment les baux de longue durée.
En matière de quasi-usufruit sur des sommes d’argent, la dilapidation du capital est un risque réel. Si le conjoint survivant quasi-usufruitier dépense l’intégralité des liquidités successorales et que sa propre succession est insuffisante pour honorer la créance de restitution, les nus-propriétaires perdent tout. Ce risque justifie la mise en place de garanties contractuelles dès l’ouverture de la succession : caution, placement sur un support identifié, ou inscription d’une hypothèque sur un bien immobilier de l’usufruitier. Dans les situations les plus tendues, notamment lorsque l’usufruitier est sous l’influence d’un tiers, le risque peut se doubler d’un abus de faiblesse que les nus-propriétaires ont intérêt à identifier rapidement.
Avant d’engager une procédure judiciaire, la médiation successorale permet souvent de débloquer les situations dans lesquelles usufruitier et nu-propriétaire ne parviennent plus à dialoguer. Lorsque la médiation échoue ou que le péril est imminent, le nu-propriétaire peut saisir le juge des référés pour obtenir rapidement une décision provisoire et préserver ses droits.
Quand faire appel à un notaire ou à un avocat spécialisé en succession
L’intervention d’un notaire est indispensable pour la rédaction des actes : donation avec réserve d’usufruit, clause de réversion, convention de quasi-usufruit. Celle d’un avocat spécialisé en succession devient nécessaire dès qu’un conflit oppose l’usufruitier et le nu-propriétaire, ou que la succession fait apparaître des enjeux contentieux. Ces deux professionnels interviennent de manière complémentaire : le notaire sécurise les actes, l’avocat défend les droits et anticipe le risque de litige.
Le démembrement de propriété n’est ni un avantage automatique ni un mécanisme sans risque. Bien utilisé, il constitue l’un des leviers de transmission les plus efficaces du droit français. Mal anticipé, il peut générer des blocages, des conflits familiaux et des surcoûts fiscaux. Le rapport du Conseil des prélèvements obligatoires de décembre 2025 contient explicitement une proposition n° 14 invitant à « engager une réflexion sur le traitement fiscal des donations en nue-propriété ». Aucune réforme n’est encore actée, mais les stratégies bâties aujourd’hui sur le démembrement gagneront à être réexaminées dans les prochains mois. Face à la complexité des régimes (articles 757, 758-3 et 758-4 du Code civil, articles 669, 751, 774 bis et 968 du CGI, doctrine BOFiP) et aux évolutions législatives en cours, l’accompagnement par un avocat spécialisé en succession est souvent décisif pour sécuriser un démembrement et défendre les droits des héritiers en cas de litige.




