Besoin de plus de renseignements ?
- Accepter ou renoncer à une succession au nom du majeur protégé
- Le partage successoral quand un héritier est sous habilitation
- Vendre un bien immobilier hérité pour le compte du majeur
- Gérer les liquidités et placements issus de la succession
- Donations au nom du majeur protégé : l’interdit de principe
- Le rapport des donations antérieures dans la succession
- Habilitation familiale et indivision : les risques de blocage
- Les responsabilités de la personne habilitée
- Parole d’avocat
- Questions frequemment posées autour des questions de succession dans le cadre d’une habilitation familiale
Un parent décède. Le majeur protégé que vous représentez devient héritier, et c’est vous qui allez devoir gérer, en son nom, cette succession. L’habilitation familiale, organisée par les articles 494-1 et suivants du Code civil, vous autorise à représenter un proche hors d’état de manifester sa volonté, et la proposition de loi n° 1943 d’Annie Vidal, adoptée en commission des lois le 6 mai 2026, prévoit la création d’une habilitation familiale ad hoc lorsque la personne habilitée et le majeur protégé sont cohéritiers d’une même succession. Une habilitation générale vous permet d’accomplir seul les actes de gestion courante comme les actes qui engagent durablement le patrimoine du majeur, sans revenir devant le juge à chaque décision. Une habilitation spéciale limite vos pouvoirs aux actes expressément énumérés dans la décision. Tout acte hors de ce périmètre suppose une requête complémentaire avant d’agir, jamais après. Deux exceptions s’imposent dans les deux cas : les actes à titre gratuit restent soumis à l’autorisation du juge, et un conflit d’intérêts impose la désignation d’un mandataire ad hoc.
Accepter ou renoncer à une succession au nom du majeur protégé
La succession s’ouvre au jour du décès, et l’héritier doit se prononcer sur ce qu’il en fait. Pour la succession d’une personne sous habilitation, c’est vous qui exercez ce choix en son nom, et c’est la décision la plus lourde de conséquences de tout le dossier. Avec près de 40 000 habilitations familiales prononcées en 2023 selon le ministère de la Justice (Infostat n° 197, septembre 2024), la situation concerne un nombre croissant de familles. Le Code civil ne laisse que trois branches à cette option successorale.
| Branche | Effet sur l’actif | Effet sur le passif | Formalités |
|---|---|---|---|
| Acceptation pure et simple | Le majeur recueille l’intégralité de l’actif | Tenu des dettes au-delà de ce qu’il reçoit | Aucune formalité spécifique |
| Acceptation à concurrence de l’actif net | Le majeur recueille l’actif | Tenu des dettes dans la limite de l’actif reçu | Déclaration au greffe + publicité + inventaire |
| Renonciation | Ne reçoit rien | N’est tenu d’aucune dette | Déclaration au greffe |
L’acceptation à concurrence de l’actif net est la voie la plus protectrice pour le majeur quand le passif n’est pas établi avec certitude. L’acceptation pure et simple reste à écarter sauf succession manifestement bénéficiaire, puisqu’elle peut appauvrir le majeur au-delà de ce qu’il hérite.
Concrètement, pouvez-vous signer seul l’une de ces trois branches ? Sous habilitation générale, vous exercez l’option successorale sans ressaisir le juge. Sous habilitation spéciale, si l’option ne figure pas parmi les actes énumérés, une requête préalable s’impose. Une fois l’option exercée, reste à sortir de la succession.
Le partage successoral quand un héritier est sous habilitation
Accepter ne met pas fin au dossier. Tant que le partage n’est pas intervenu, les héritiers restent en indivision, et le majeur protégé y détient une quote-part que vous administrez pour lui. Le partage amiable, celui que le notaire prépare quand la famille s’entend, suppose l’accord de tous.
Cet accord, vous le donnez au nom du majeur. Sous habilitation générale, vous pouvez signer ce partage successoral sans repasser devant le juge, sauf s’il comporte une donation-partage ou un avantage consenti à titre gratuit à un cohéritier, hypothèse qui suppose toujours une autorisation spécifique. Sous habilitation spéciale, si l’acte de partage ne figure pas parmi les actes énumérés, une autorisation complémentaire du juge devient nécessaire. Le notaire attend la décision avant de faire signer. Sous tutelle, cette étape passerait par le conseil de famille ou l’autorisation directe du juge, un encadrement plus lourd que l’habilitation familiale cherche justement à éviter.
Que devient une succession en cours si le majeur protégé décède avant le partage ? Ses droits indivis entrent dans sa propre succession et se transmettent à ses héritiers. L’habilitation familiale prend fin de plein droit au décès de la personne protégée. Le dossier se poursuit avec les héritiers du majeur. Parmi les biens à partager, l’immobilier concentre presque toujours les difficultés.
Vendre un bien immobilier hérité pour le compte du majeur
Vendre un appartement ou une maison reçus en héritage est l’acte de disposition le plus fréquent dans ces dossiers, et souvent le plus délicat à sécuriser. Sous habilitation générale, vous pouvez signer la vente du bien de succession sans autorisation préalable du juge, à charge de justifier ensuite, si une reddition de comptes vous y oblige, que l’opération servait l’intérêt du majeur. Sous habilitation spéciale, la vente doit figurer explicitement parmi les actes autorisés : à défaut, une requête s’impose avant toute signature, exposant le bien, le prix envisagé et l’usage prévu du produit.
Lorsque le bien constitue le logement du majeur protégé, ou celui qu’il occupait avant son entrée en établissement, la protection de l’article 426 du Code civil s’applique quel que soit le type d’habilitation. Le juge se montre plus exigeant sur la justification de l’opération, et le consulter en amont reste prudent même sous habilitation générale.
Faire évaluer le bien avant de le mettre en vente n’est pas une formalité mais une sécurité : une expertise ou une évaluation notariale écarte le soupçon de sous-évaluation, reproche classique lorsque l’acquéreur appartient au cercle familial.
La vente n’est pas toujours la meilleure issue. Quand un autre héritier occupe le bien ou souhaite le conserver, l’attribution préférentielle lui en attribue la propriété moyennant une soulte versée aux autres, dont le majeur protégé. Que la décision vous revienne seul sous habilitation générale ou qu’elle nécessite l’aval du juge sous habilitation spéciale, elle doit s’apprécier au regard du seul intérêt du majeur.
Gérer les liquidités et placements issus de la succession
L’argent hérité n’appelle pas la même prudence qu’un bien immobilier. Les sommes revenant au majeur protégé doivent être versées sur ses comptes, et la gestion courante de ces liquidités reste un acte d’administration que vous menez seul, que votre habilitation soit générale ou spéciale. Sous curatelle renforcée, le retrait d’argent passe par un compte de gestion que le curateur administre, la personne protégée n’accédant qu’à un excédent versé selon un montant et une périodicité convenus, un cadre plus contraignant que l’habilitation familiale.
Deux sujets méritent un traitement à part. Lorsque le majeur protégé est bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie souscrit par le défunt, les capitaux échappent à la succession et le rachat ou la perception du capital sous habilitation familiale obéit à ses propres règles. L’ouverture ou la modification de comptes bancaires à son nom suit également un régime spécifique.
Reste la traçabilité. Selon ce que le juge a inscrit dans la décision d’habilitation, vous pouvez être tenu de rendre compte de votre gestion. Conserver une trace de chaque décision prise au nom du majeur coûte peu sur le moment et protège beaucoup ensuite. Les pièces à garder sont notamment :
- les relevés bancaires des comptes du majeur ;
- les justificatifs de chaque placement ou mouvement de fonds ;
- une note écrite de la raison qui a motivé chaque acte de disposition.
Un point échappe en revanche totalement à votre libre appréciation.
Donations au nom du majeur protégé : l’interdit de principe
Hériter pour le compte d’un proche ne donne aucun droit de redistribuer ce qu’il reçoit. L’article 494-6 du Code civil interdit à la personne habilitée d’accomplir un acte à titre gratuit au nom du majeur protégé sans l’autorisation du juge des contentieux de la protection : en clair, ni donation, ni don manuel, ni renonciation à un droit successoral au profit d’un tiers ne relèvent de votre seule signature, que l’habilitation soit générale ou spéciale. C’est la seule limite qui s’impose dans tous les cas, y compris lorsque l’habilitation générale vous dispense par ailleurs d’autorisation pour les autres actes de disposition. Appauvrir volontairement une personne vulnérable contredit l’objet même de la mesure.
L’exception existe mais reste étroite. Le juge peut autoriser expressément un acte à titre gratuit, à charge pour le demandeur de démontrer que l’opération sert l’intérêt du majeur, et non celui de la famille ou d’un héritier particulier.
Cette interdiction ne doit pas être confondue avec la gestion courante. Placer, arbitrer, régler des charges relèvent de l’administration ; transférer un bien sans contrepartie relève de la libéralité, avec un régime entièrement différent. La logique inverse mérite aussi votre attention : les donations que le défunt avait consenties de son vivant.
Le rapport des donations antérieures dans la succession
Avant de savoir ce que le majeur protégé va recevoir, il faut vérifier ce que le défunt avait déjà donné. Les donations consenties de son vivant à un héritier sont en principe rapportables, c’est-à-dire réintégrées fictivement dans la masse à partager pour rétablir l’égalité. Une donation reçue par un frère il y a quinze ans peut ainsi modifier la part qui revient aujourd’hui au majeur protégé.
Une exception notable existe : la donation stipulée hors part successorale échappe au rapport, le donateur ayant entendu avantager son bénéficiaire. Elle ne peut pour autant entamer la réserve héréditaire des autres héritiers, et lorsque cette limite est franchie, une action en réduction ramène la libéralité excessive dans les bornes de la quotité disponible.
Cette vérification fait partie de ce que l’on attend de la personne habilitée. Interroger le notaire sur les libéralités antérieures et comparer les montants déclarés protège le patrimoine du majeur. Encore faut-il que le partage aboutisse.
Habilitation familiale et indivision : les risques de blocage
Tant que le partage n’est pas signé, l’indivision perdure, et il suffit qu’un seul héritier s’y oppose pour que la situation se fige. Nul ne pouvant être contraint de rester dans l’indivision, la sortie d’indivision du majeur protégé reste toujours possible, par la voie du partage judiciaire ou, quand le bien ne peut être commodément divisé, par la licitation, une vente aux enchères dont le prix est ensuite réparti entre les indivisaires.
Ces procédures ont un coût. Frais de justice, honoraires et expertises s’ajoutent aux charges qui pèsent sur l’indivision. Lorsqu’un indivisaire occupe seul le bien, une indemnité d’occupation peut être réclamée, et il vous revient de la demander.
Laisser une indivision s’enliser est rarement neutre pour la personne que vous représentez. Relancer le notaire, tenter une médiation successorale, engager une procédure quand la négociation tourne à vide relèvent de la gestion diligente attendue de vous, au risque, dans les situations les plus tendues, de voir le conflit familial déboucher sur une demande de mise sous tutelle ou de curatelle. Ce qui conduit à la question de votre propre exposition.
Les responsabilités de la personne habilitée
Agir pour un proche vulnérable dans le cadre de la protection des majeurs engage une responsabilité juridique. Vous êtes tenu d’une obligation de prudence dans la gestion du patrimoine de succession, exercée dans l’intérêt exclusif du majeur, ce qui exclut toute décision prise par confort familial. S’il l’a prévu ou si un tiers le saisit, le juge peut vous demander de rendre compte de votre gestion.
Les conséquences d’un acte irrégulier sont concrètes. Un acte accompli hors du périmètre fixé par le juge, ou un acte à titre gratuit passé sans l’autorisation requise, encourt la nullité, ce qui peut remettre en cause une vente pourtant conclue de bonne foi. Votre responsabilité personnelle peut être recherchée pour le préjudice causé, et le recours reste ouvert aux autres héritiers comme au majeur lui-même s’il recouvre ses facultés. C’est l’une des contreparties de ce dispositif.
Un point de vigilance est très souvent ignoré. Tant que personne ne le sollicite, l’héritier dispose d’un temps confortable pour se prononcer. Mais dès qu’un créancier ou un cohéritier le somme de prendre parti, un délai bref fixé par la loi s’ouvre, et le silence gardé à son terme vaut acceptation pure et simple. Le majeur se retrouverait tenu des dettes du défunt sans que quiconque ait rien signé. Une sommation reçue par courrier se traite immédiatement.
Quand la personne habilitée est elle-même héritière : le risque de conflit d’intérêts
La situation est fréquente : l’enfant ou le frère habilité est lui-même héritier de la même succession. Il négocie alors un partage dans lequel ce qu’il obtient diminue d’autant ce que reçoit la personne qu’il représente. Cette double qualité crée un conflit d’intérêts qui peut entraîner la nullité des actes passés, même sans mauvaise foi.
La réponse se demande au juge des contentieux de la protection : la désignation d’un mandataire ad hoc, tiers chargé de représenter le majeur pour les seuls actes concernés, ou plus rarement une autorisation spéciale donnée pour l’acte litigieux lui-même. Solliciter cette désignation spontanément sécurise le partage et évite qu’un cohéritier ne le conteste plus tard.
Parole d’avocat
Un dossier récent illustre bien la mécanique. Une cliente exerçait une habilitation familiale sur sa mère, atteinte d’une pathologie neurodégénérative, lorsque son père est décédé en laissant une maison, quelques liquidités et deux héritiers réservataires, elle-même et son frère. Ce dernier occupait la maison depuis des années et refusait la vente ; elle souhaitait liquider pour financer l’hébergement de leur mère en établissement.
Nous avons d’abord écarté l’acceptation pure et simple au profit d’une acceptation à concurrence de l’actif net, le passif n’étant pas établi. Puis nous avons chiffré les deux voies pour le majeur protégé : la licitation, avec son coût et ses délais, ou l’attribution préférentielle au frère moyennant une soulte et une indemnité d’occupation. La seconde s’est révélée nettement plus favorable à la mère. Un mandataire ad hoc a été désigné, ma cliente étant elle-même héritière, et le partage a été signé sans contentieux.
L’enseignement tient en peu de mots : la question n’est jamais de savoir qui a raison dans la famille, mais quelle solution laisse le majeur protégé dans la meilleure situation patrimoniale. Un avocat en droit des successions peut parfaitement assister la personne habilitée aux côtés du notaire. Il prépare la requête au juge, vérifie que chaque acte entre dans le périmètre de l’habilitation et porte la discussion là où elle se joue réellement, avant la signature. Le sujet ne fera d’ailleurs que gagner en importance : selon les projections du ministère de la Justice, le nombre annuel de nouvelles mesures de protection juridique pourrait augmenter de deux tiers d’ici 2070 sous l’effet du vieillissement de la population.
Questions frequemment posées autour des questions de succession dans le cadre d’une habilitation familiale
La personne habilitée peut-elle accepter une succession sans l’accord du juge ?
En habilitation générale, oui. La personne habilitée exerce l’option successorale sans autorisation préalable, quelle que soit la branche retenue (acceptation pure et simple, à concurrence de l’actif net ou renonciation). En habilitation spéciale, l’option doit figurer parmi les actes énumérés dans le jugement.
Que se passe-t-il si la personne habilitée est elle-même héritière ?
Un conflit d’intérêts existe : ce que la personne habilitée obtient dans le partage réduit d’autant la part du majeur protégé. Le juge des contentieux de la protection doit être saisi pour désigner un mandataire ad hoc qui représentera le majeur pour les actes concernés.
La personne habilitée peut-elle faire une donation au nom du majeur protégé ?
Non, pas sans autorisation. Les actes à titre gratuit restent soumis à l’autorisation du juge (art. 494-6 du Code civil), même en habilitation générale. Cette interdiction couvre les donations mais aussi les renonciations gratuites et les remises de dette.
L’habilitation familiale prend-elle fin au décès du majeur protégé ?
Oui. L’habilitation cesse de plein droit au décès de la personne protégée. Les droits indivis du majeur entrent dans sa propre succession et se transmettent à ses héritiers. La personne habilitée ne peut plus agir en son nom après le décès.
Les mesures de protection des majeurs sont régies par les articles 425 et suivants du Code civil. Le ministère de la Justice anticipe une hausse de deux tiers des nouvelles mesures de protection d’ici 2070, une tendance qui rendra la gestion des successions de majeurs protégés de plus en plus courante. La loi du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir a commencé à renforcer l’encadrement des proches aidants ; les textes à venir, dont la proposition de loi n° 1943, devraient poursuivre dans cette direction.




