Action en rapport des libéralités : faire rétablir l’égalité entre cohéritiers

Action en rapport des libéralités : faire rétablir l'égalité entre cohéritiers

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La donation de 80 000 euros au fils aîné, consentie dix ans plus tôt pour l’aider à démarrer dans la vie, n’avait plus été évoquée depuis. Le père vient de décéder, et au moment du partage entre les trois enfants, la question ressurgit : ces 80 000 euros doivent-ils entrer dans le calcul de la succession, ou restent-ils définitivement acquis à l’aîné ? La réponse est fixée par le Code civil : ils réintègrent le calcul. C’est le mécanisme du rapport des libéralités, qui oblige l’héritier gratifié à remettre dans la masse partageable la valeur de ce qu’il a reçu, pour garantir une répartition équitable entre cohéritiers.

Le raisonnement est le suivant. Sans rapport à succession, l’aîné recevrait un tiers des 240 000 euros restants, soit 80 000 euros, en plus des 80 000 euros déjà perçus. Il cumulerait 160 000 euros quand ses frère et sœur n’en recevraient que 80 000 chacun. Le rapport, encadré par les articles 843 et suivants du Code civil, vient précisément corriger ce déséquilibre.

Comprendre ce mécanisme, savoir quelles libéralités y sont soumises et comment engager une action en justice suppose de maîtriser plusieurs notions techniques. Cet article les détaille une à une, de la définition du rapport successoral jusqu’à la procédure devant le tribunal judiciaire, sans oublier la voie de la médiation successorale qui permet souvent de trouver un accord sans passer par le juge.

Rapport des libéralités : de quoi parle-t-on ?

Le rapport des libéralités est un concept central du droit des successions en France. Il intervient au moment du partage et repose sur une logique simple : ce qu’un héritier a reçu du vivant du défunt doit être pris en compte pour calculer sa part. Avant d’entrer dans le détail de la procédure, il faut poser les bases juridiques de ce mécanisme.

Ce qu’est une libéralité en droit successoral

Une libéralité désigne tout acte par lequel une personne transmet un bien ou un droit à une autre sans contrepartie et avec l’intention de la gratifier. Le Code civil distingue deux grandes catégories de libéralités : la donation entre vifs, réalisée du vivant du donateur, et le legs, qui prend effet au décès par voie testamentaire.

La donation peut prendre des formes très variées. Le virement bancaire d’une somme d’argent en est la plus courante, mais le transfert de propriété d’un bien immobilier, la remise d’un objet de valeur ou encore la prise en charge d’une dette constituent également des libéralités. Ce qui caractérise la libéralité, au-delà de sa forme, c’est l’appauvrissement volontaire du donateur au profit du bénéficiaire.

Rapport successoral et égalité entre cohéritiers : le principe des articles 843 et suivants

L’article 843 du Code civil pose le principe fondateur : tout héritier qui vient à une succession doit rapporter à ses cohéritiers ce qu’il a reçu du de cujus par donation. Le rapport successoral vise à reconstituer fictivement le patrimoine du défunt tel qu’il aurait existé si aucune donation n’avait été consentie. Cette reconstitution est le préalable indispensable aux opérations de partage.

Reprenons notre exemple. En réintégrant les 80 000 euros donnés à l’aîné, la masse partageable passe de 240 000 à 320 000 euros. Chaque enfant a droit à un tiers, soit environ 106 667 euros. L’aîné ayant déjà perçu 80 000 euros en avancement d’hoirie, il ne recevra que 26 667 euros lors du partage. Ses frère et sœur percevront chacun 106 667 euros. L’égalité successorale entre les trois héritiers est ainsi rétablie, conformément à la volonté présumée du défunt qui, en donnant, souhaitait aider son enfant sans pour autant l’avantager définitivement.

Rapport et réduction : deux mécanismes distincts qu’il ne faut pas confondre

Ces deux notions interviennent toutes les deux lors du règlement d’une succession, mais elles poursuivent des objectifs différents et obéissent à des régimes juridiques propres. Le tableau ci-dessous synthétise les principales différences.

Critère Rapport des libéralités Réduction des libéralités
Objectif Rétablir l’égalité entre cohéritiers Protéger la réserve héréditaire
Fondement Articles 843 et suivants du Code civil Articles 920 et suivants du Code civil
Qui peut agir ? Cohéritiers ab intestat entre eux Héritiers réservataires
Contre qui ? Un cohéritier donataire Tout bénéficiaire, y compris un tiers à la succession
Mécanisme Intégration de la valeur dans les comptes du partage Restitution de l’excédent au-delà de la quotité disponible
Déclenchement De plein droit, sauf clause contraire Sur demande d’un héritier réservataire
Délai pour agir Indissociable du partage, recevable tant que le partage n’est pas clôturé 5 ans du décès, ou 2 ans à compter de la découverte de l’atteinte, dans la limite de 10 ans

Le rapport est un mécanisme d’égalité entre cohéritiers. Il ne remet pas en cause la validité de la donation. Le donataire ne restitue pas le bien reçu : il en réintègre la valeur dans les comptes du partage amiable ou judiciaire. Il opère par défaut : sauf volonté contraire du donateur, toute donation consentie à un successible est présumée avoir été faite en avancement de part successorale, c’est-à-dire en anticipation de ce que l’héritier aurait reçu lors du partage.

La réduction intervient pour un motif différent : elle protège les héritiers réservataires en ramenant les libéralités excessives dans les limites de ce que le défunt pouvait donner librement, à savoir la quotité disponible. Contrairement au rapport, qui ne concerne que les cohéritiers entre eux, l’action en réduction peut être invoquée contre des bénéficiaires extérieurs à la succession. Dans notre exemple, si le père avait donné 250 000 euros à un ami, les trois enfants pourraient agir en réduction pour protéger leur réserve héréditaire, qui s’élève aux trois quarts de la succession en présence de trois enfants réservataires. Un héritier qui s’estime lésé par une donation portant atteinte à sa réserve peut engager cette action dans les délais fixés par l’article 921 du Code civil. Le rapport et la réduction se combinent fréquemment dans un même dossier lorsqu’un héritier a reçu une donation qui excède à la fois sa part et la quotité disponible.

Quelles libéralités sont soumises au rapport ?

Toutes les libéralités ne sont pas rapportables. Le Code civil distingue selon la nature de l’acte, la qualité du bénéficiaire et la volonté exprimée par le donateur. Identifier précisément les donations soumises au rapport constitue souvent le premier enjeu contentieux d’une succession.

La donation entre vifs, la donation déguisée et l’avantage indirect

L’article 843 du Code civil établit que toute donation faite à un successible est réputée avoir été consentie en avancement d’hoirie. Cette présomption s’applique quelle que soit la forme de la libéralité : don manuel, donation notariée, donation-partage dans certaines conditions. Le montant, même modeste, ne change rien au caractère rapportable de la donation dès lors qu’elle dépasse le simple présent d’usage.

Le rapport ne se limite pas aux donations formalisées par acte notarié. Les donations déguisées, dissimulées sous l’apparence d’un contrat à titre onéreux, sont également rapportables lorsque leur caractère libéral est établi. La vente d’un bien immobilier à un prix dérisoire entre un parent et son enfant en est un exemple classique. Les donations indirectes et les avantages indirects suivent le même régime : lorsqu’un parent assure la mise à disposition gratuite d’un logement à l’un de ses enfants pendant plusieurs années, la jurisprudence considère que cet avantage peut constituer une libéralité rapportable si l’intention libérale et l’appauvrissement corrélatif sont démontrés. La frontière entre l’obligation alimentaire et la libéralité indirecte fait régulièrement l’objet de débats devant les tribunaux.

Ce qui échappe au rapport : legs, dispense et présents d’usage

Les legs, qu’ils soient universels, à titre universel ou particuliers, ne sont pas soumis au rapport car ils prennent effet au décès et s’imputent directement sur la quotité disponible. Le testateur qui lègue un bien à l’un de ses héritiers manifeste une volonté d’avantager, et non d’anticiper le partage. Un parent qui souhaite avantager définitivement l’un de ses enfants a ainsi tout intérêt à recourir au legs plutôt qu’à la donation simple ou donation-partage, ou à assortir cette donation d’une clause explicite de dispense de rapport.

Le donateur peut expressément dispenser le donataire du rapport en stipulant que la libéralité est faite hors part successorale, ce qui signifie qu’elle s’impute sur la quotité disponible et non sur la part héréditaire du bénéficiaire. Cette clause doit figurer dans l’acte de donation lui-même. La dispense ne rend pas la donation intouchable : si elle excède la quotité disponible, elle demeure soumise à l’action en réduction. Elle signifie simplement que le donataire conserve le bénéfice de la libéralité tant qu’elle ne porte pas atteinte à la réserve héréditaire des autres héritiers.

Les présents d’usage constituent une catégorie à part : il s’agit de cadeaux offerts à l’occasion d’événements particuliers dont la valeur reste proportionnée aux ressources du donateur au moment où ils ont été consentis. Ces gratifications ne sont ni rapportables ni réductibles. L’appréciation de leur caractère usuel se fait au cas par cas, en examinant le rapport entre la valeur du cadeau et la situation financière globale du donateur.

Qui est tenu au rapport ?

Le rapport des libéralités ne concerne pas tous les bénéficiaires de donations. Seuls certains héritiers y sont tenus, et seuls certains autres peuvent l’exiger. La qualité des parties en présence détermine l’applicabilité du mécanisme.

Les débiteurs et créanciers du rapport

Pour être tenu au rapport, il faut cumuler deux qualités : être héritier ab intestat du de cujus et accepter la succession. L’acceptation, qu’elle soit pure et simple ou à concurrence de l’actif net, emporte obligation de rapporter les libéralités reçues. Lorsqu’un héritier est décédé avant le défunt, ses propres descendants viennent à la succession par représentation. L’article 848 du Code civil prévoit que le fils venant par représentation doit rapporter ce qui avait été donné à son père, même dans le cas où il aurait renoncé à la succession de ce dernier. Dans notre fil rouge, si l’aîné était prédécédé en laissant deux enfants, ces petits-enfants devraient rapporter les 80 000 euros reçus par leur père, même s’ils n’en ont pas personnellement bénéficié.

Le rapport ne peut être demandé que par les cohéritiers venant au partage dans le même ordre et le même degré que le débiteur. Les créanciers du défunt et les légataires ne peuvent pas exiger le rapport : ce mécanisme est strictement interne aux opérations de partage entre héritiers ab intestat. Si vous vous estimez héritier lésé dans la succession, c’est donc bien en votre qualité de cohéritier que vous pouvez agir.

Le renonçant et le conjoint survivant

L’héritier qui renonce à la succession n’est en principe pas tenu au rapport. En renonçant, le successible est censé n’avoir jamais été héritier, ce qui le libère de toute obligation de réintégrer la valeur des donations reçues. La libéralité qui lui a été consentie est alors traitée comme une donation faite hors part successorale, imputée sur la quotité disponible. Cette règle peut inciter certains héritiers fortement gratifiés à renoncer pour conserver le bénéfice de la donation, sous réserve que celle-ci ne dépasse pas la quotité disponible.

Cette règle connaît toutefois une exception introduite par la réforme du 23 juin 2006 : si l’acte de donation contient une clause expresse imposant le rapport en cas de renonciation, le renonçant reste tenu de rapporter la valeur reçue, dans la limite de ses droits théoriques dans la succession, en application de l’article 845 du Code civil. Lire attentivement l’acte de donation avant de renoncer est donc essentiel pour éviter une mauvaise surprise.

Le conjoint survivant occupe une position singulière. Il n’est jamais tenu au rapport envers les descendants du défunt, et il ne peut pas davantage en bénéficier lorsqu’il se trouve en concours avec eux. Cette exclusion joue quel que soit le choix exercé par le conjoint entre le quart en propriété et l’usufruit universel en présence d’enfants communs. Le rapport reste donc une opération strictement interne aux cohéritiers descendants.

Comment évaluer le montant rapportable ?

L’évaluation du montant à rapporter est souvent la question la plus technique et la plus disputée d’une succession. Les règles de calcul, modifiées par la loi du 23 juin 2006(loi 2006-728), distinguent selon la nature du bien donné et peuvent générer des écarts considérables entre les parties.

Donation d’un bien en nature : valeur au partage, état à la donation

L’article 860 du Code civil fixe la règle applicable aux donations de biens autres qu’une somme d’argent. Le bien donné est évalué à sa valeur au jour du partage, mais dans l’état où il se trouvait au jour de la donation. Cette double référence temporelle vise à neutraliser l’enrichissement ou l’appauvrissement du donataire lié à ses efforts personnels.

L’évaluation se complique lorsque le bien donné a été revendu, transformé ou détérioré. Si le donataire a revendu le bien sans remploi du prix, le rapport porte sur la valeur du bien au jour de l’aliénation. Si un nouveau bien a été acquis en remploi, l’évaluation porte sur ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition. Lorsque le bien a été amélioré par le donataire, les plus-values résultant de ses dépenses personnelles sont exclues de l’évaluation. Inversement, les dégradations imputables au donataire augmentent le montant rapportable : le donataire ne doit ni s’enrichir ni s’appauvrir du fait de ses propres actes sur le bien. Lorsque les parties s’opposent sur la valeur retenue, le recours à une expertise judiciaire en succession permet de trancher le désaccord sur des bases objectives.

Donation d’une somme d’argent : nominalisme monétaire et exception de la subrogation

Pour les donations portant sur une somme d’argent, l’article 860-1 du Code civil pose le principe du nominalisme monétaire : le rapport est égal au montant nominal de la somme donnée, sans réévaluation pour tenir compte de l’inflation ou de l’évolution de l’indice des prix. Dans notre fil rouge, les 80 000 euros donnés il y a dix ans restent, par principe, dus à hauteur de 80 000 euros au moment du partage.

Une exception importante joue toutefois lorsque la somme donnée a servi à acquérir un bien. Dans ce cas, le rapport est dû de la valeur de ce bien au jour du partage, à proportion de ce que la donation a financé dans le prix d’acquisition. Ce mécanisme, dit de la subrogation réelle, peut considérablement augmenter le montant rapportable lorsque le bien acquis a pris de la valeur, par exemple en cas de forte plus-value immobilière. L’interprétation jurisprudentielle est toutefois stricte : le financement de simples travaux de construction sur un terrain déjà détenu par le donataire n’est pas considéré comme une acquisition au sens de l’article 860-1.

Le rapport en moins prenant : mécanisme et imputation sur la quote-part

Le rapport s’effectue en principe en valeur, par un jeu d’écritures comptables dans l’état liquidatif. Le donataire conserve le bien reçu et sa quote-part dans la masse à partager est réduite d’autant : c’est le rapport en moins prenant. Cette modalité est la plus courante depuis que la loi de 2006 a consacré la prééminence du rapport en valeur sur le rapport en nature.

Reprenons les chiffres du fil rouge. La masse partageable reconstituée s’élève à 320 000 euros. L’aîné a droit à un tiers, soit environ 106 667 euros. Il a déjà reçu 80 000 euros. Son lot lors du partage sera donc diminué de cette somme par compensation, et il percevra la différence, soit environ 26 667 euros, en biens ou en numéraire issu de la succession.

Prouver l’intention libérale et qualifier les actes à risque

Toutes les donations ne sont pas formalisées par un acte notarié. Dans de nombreuses successions, le contentieux porte sur l’existence même d’une libéralité et sur la preuve de l’intention libérale du défunt. Cette étape probatoire conditionne le succès de toute action en rapport.

La charge de la preuve et les actes frontière

La charge de la preuve incombe à celui qui invoque l’existence d’une donation rapportable. L’héritier demandeur doit établir à la fois l’appauvrissement du défunt, l’enrichissement du bénéficiaire et l’intention libérale qui a présidé à la transmission. Les relevés bancaires, les témoignages et les présomptions de fait constituent les principaux moyens de preuve. La jurisprudence de la Cour de cassation admet un faisceau d’indices convergents pour établir la preuve de l’intention lorsqu’aucun document formel n’existe.

L’occupation gratuite d’un logement appartenant au défunt pendant plusieurs années peut être qualifiée de libéralité rapportable si elle excède l’obligation alimentaire et procure un avantage patrimonial substantiel. Le prêt d’argent non remboursé soulève des questions analogues : lorsqu’un parent prête une somme importante à son enfant sans jamais en réclamer le remboursement, les cohéritiers peuvent soutenir qu’il s’agissait en réalité d’une donation déguisée. La distinction entre le prêt véritable et la donation passe par l’examen des circonstances : existence d’un écrit, modalités de remboursement convenues, relances éventuelles. Si la valeur du bien transmis fait elle-même l’objet d’une contestation, une action en contestation de la valeur d’une donation peut être engagée parallèlement.

Le recel successoral : dissimulation et sanction de l’article 778

Au-delà de la simple difficulté probatoire, certains héritiers tentent activement de dissimuler les libéralités dont ils ont bénéficié. Le recel successoral sanctionne sévèrement cette dissimulation en privant le receleur de toute part sur les biens ou droits recelés, conformément à l’article 778 du Code civil. Concrètement, si l’aîné de notre exemple dissimulait la donation de 80 000 euros et que le recel était caractérisé, il perdrait tout droit sur cette somme tout en restant tenu de la rapporter.

Le recel suppose la réunion d’un élément matériel (la dissimulation ou le détournement) et d’un élément intentionnel (la volonté de rompre l’égalité du partage). L’intention frauduleuse ne se présume pas et doit être établie par celui qui l’invoque. La production de faux documents, le silence maintenu malgré les interrogations des cohéritiers ou la dissimulation de comptes bancaires constituent des comportements régulièrement sanctionnés à ce titre par la Cour de cassation.

L’action en rapport des libéralités : déclencher la procédure

Lorsque les cohéritiers ne parviennent pas à un accord dans le cadre d’un partage amiable, il devient nécessaire de saisir le tribunal. L’action en rapport obéit à des règles procédurales précises, tant sur les personnes habilitées à agir que sur les modalités de saisine.

Qualité pour agir et absence de prescription autonome

Seuls les cohéritiers peuvent introduire une demande en rapport. Cette action est réservée aux héritiers ab intestat qui viennent effectivement à la succession et qui se trouvent lésés par une donation non rapportée. Les légataires et les créanciers de la succession en sont exclus.

Contrairement à l’action en réduction, qui est enfermée dans un délai de prescription quinquennal à compter du décès, l’action en rapport ne connaît pas de délai autonome. Elle est indissociable de l’action en partage, elle-même imprescriptible en vertu de l’article 815 du Code civil. Tant que le partage n’a pas été définitivement clôturé, la demande de rapport d’une libéralité reste en principe recevable. La jurisprudence de la Cour de cassation a clairement consacré cette solution en jugeant que la prescription de l’action en rapport ne commence à courir qu’à compter de la clôture des opérations de partage (Cass. civ. 1re, 22 mars 2017, n° 16-16894).

Une réserve importante doit toutefois être signalée : une fois un partage amiable intervenu sur la totalité des biens successoraux, un cohéritier ne peut plus former une demande de rapport pour obtenir l’intégration d’une libéralité omise (Cass. civ. 1re, 6 novembre 2019, n° 18-24332). En cas de découverte tardive d’une donation, il est donc déterminant d’agir avant la signature de l’acte définitif de partage. La maîtrise des délais de prescription en droit des successions reste essentielle pour articuler correctement les différentes actions envisageables, notamment lorsque le rapport est combiné à une action en réduction ou en recel.

Assignation et ouverture des opérations de compte, liquidation et partage

La Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises que la demande de rapport doit être formulée dans le cadre d’une action en partage judiciaire. Le rapport à succession n’est pas une créance autonome : il n’existe que comme composante des opérations liquidatives et suppose que soit ouverte une procédure de compte, liquidation et partage.

Vous devez donc, dans votre assignation devant le tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession, formuler simultanément la demande d’ouverture des opérations de partage et la demande de rapport des libéralités identifiées. Lier ces deux demandes dans un même acte évite les contestations de recevabilité et permet au tribunal d’appréhender le litige dans sa globalité. Une demande de rapport formulée sans demande concomitante de partage risque d’être déclarée irrecevable. Lorsque l’urgence commande des mesures conservatoires avant l’assignation au fond, il est également possible de saisir le juge des référés en matière de succession pour obtenir la désignation d’un administrateur ou le blocage d’un compte bancaire.

La procédure devant le tribunal judiciaire

L’action est introduite par voie d’assignation devant le tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession, qui correspond au dernier domicile du défunt. Les grandes étapes de la procédure sont les suivantes :

  1. Assignation en partage judiciaire avec demande de rapport des libéralités identifiées, délivrée au tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession.
  2. Jugement d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, qui désigne un notaire pour y procéder et, dans les dossiers complexes, un juge commis chargé de surveiller les opérations.
  3. Travaux du notaire : reconstitution de la masse successorale, calcul des droits de chaque héritier, projet de répartition. Les cohéritiers adressent leurs observations (les « dires au notaire ») pour contester ou valider les évaluations.
  4. Procès-verbal de difficultés en cas de désaccord persistant : le notaire transmet un rapport au juge, qui tranche les points litigieux.
  5. Acte définitif de partage, dressé par le notaire une fois les points de désaccord résolus.

Dans certains cas, une médiation successorale peut être proposée à tout moment de la procédure, y compris après la désignation du notaire, pour permettre aux héritiers de trouver un accord sur la qualification et l’évaluation des libéralités sans attendre la décision du juge. La médiation présente l’avantage de préserver les relations familiales, souvent durablement dégradées par un contentieux successoral, et de raccourcir sensiblement la durée de la procédure. Lorsque les désaccords portent sur la valeur même des lots attribués, une action en complément de part pour lésion peut également être envisagée dans les deux ans suivant le partage.

Parole d’avocat

Les situations concrètes que traite le cabinet sont rarement aussi carrées qu’un fil rouge chiffré. Dans un dossier suivi récemment, trois frères et sœurs ont découvert, après le décès de leur mère, qu’une série de virements étalée sur une dizaine d’années avait bénéficié à l’aînée pour un total avoisinant 140 000 euros. L’aînée ne dément pas les versements. Elle les présente comme la contrepartie de la présence qu’elle avait assurée auprès de sa mère dans les dernières années de sa vie, marquées par la dépendance.

Les deux autres ne l’entendent pas ainsi. Le partage amiable n’avait pas encore été signé, ce qui laissait la porte ouverte à une action en partage judiciaire avec demande de rapport. Les pièces versées au dossier (relevés bancaires sur toute la période, absence de qualification écrite des versements en salaire ou en indemnisation, écart de traitement net avec les deux autres enfants) ont permis d’obtenir la qualification de libéralité rapportable. Le rapport a été ordonné sur l’ensemble des sommes.

Le partage a ensuite pu se faire. Les relations entre les trois enfants, elles, ne s’en sont pas remises. Cette dimension relationnelle fait partie de ce que nous pesons avec nos clients avant d’engager une action en rapport : la procédure répare un déséquilibre patrimonial, elle ne répare jamais la famille. C’est aussi pour cette raison que la médiation mérite toujours d’être envisagée en amont, lorsque les circonstances s’y prêtent encore.

Faire appel à un avocat en droit des successions

Les développements qui précèdent le montrent : le rapport des libéralités mobilise des règles techniques dont la mise en œuvre correcte conditionne l’issue du partage. Que vous soyez créancier ou débiteur du rapport, l’accompagnement d’un avocat en droit des successions est déterminant. L’analyse préalable de la situation permet d’identifier les libéralités rapportables, de vérifier les conditions de recevabilité de l’action et d’évaluer le montant des droits en jeu. La rédaction de l’assignation elle-même requiert une attention particulière : une assignation mal rédigée peut entraîner l’irrecevabilité de certaines demandes ou affaiblir durablement votre position dans le litige.

Le cabinet Maxey, à la fois cabinet d’avocats et de médiateurs, accompagne ses clients à chaque étape, de l’audit initial du dossier jusqu’à la plaidoirie devant le tribunal judiciaire, sans négliger la voie amiable lorsqu’elle est envisageable. Pour faire le point sur votre situation et définir la stratégie adaptée, un rendez-vous avec l’un de nos avocats permet d’obtenir une évaluation précise de vos droits et des actions à engager.

Détails
Date
20 avril 2026
Catégorie
Droit Patrimonial
Temps de lecture
23 minutes
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