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Le 121e Congrès des notaires de France, réuni à Montpellier en septembre 2025, a consacré une partie de ses travaux à l’exécuteur testamentaire. Son rapport rappelle que l’institution reste peu utilisée en France, alors qu’elle existe depuis le Moyen Âge.
Un exécuteur pense pouvoir vendre, les héritiers estiment qu’il dépasse sa mission, et la succession se bloque. Pour savoir qui a raison, il faut lire le testament et vérifier la présence d’héritiers réservataires.
Le rôle de l’exécuteur testamentaire
Le testateur peut nommer une ou plusieurs personnes « pour veiller ou procéder à l’exécution de ses volontés » (article 1025 du Code civil). L’exécuteur n’hérite de rien au titre de sa fonction : il surveille, conserve et fait appliquer le testament. Les héritiers restent seuls propriétaires des biens.
La désignation figure dans le testament ou dans un codicille, sans formule obligatoire. Un proche comme un professionnel peut être choisi. Désigner un héritier mêle toutefois ses intérêts personnels à sa mission, ce que les autres héritiers lui reprocheront au premier désaccord.
Personne n’est obligé d’accepter. Une fois la mission acceptée, l’exécuteur doit l’accomplir. S’il décède, ses pouvoirs ne passent pas à ses propres héritiers. Et sans désignation dans le testament, ce sont les héritiers qui exécutent eux-mêmes les volontés du défunt, avec le notaire.
À ne pas confondre avec le mandataire posthume
Le défunt a pu aussi, de son vivant, confier à une personne un mandat à effet posthume pour administrer tout ou partie de sa succession (article 812). Ce mandat suppose un intérêt sérieux et légitime, et doit être donné et accepté devant notaire, avant le décès. Il est limité en principe à deux ans, prorogeables, ou à cinq ans dans certains cas, comme le jeune âge des héritiers ou la gestion de biens professionnels.
Le mandataire posthume gère les biens dans l’intérêt d’un ou plusieurs héritiers, et peut être rémunéré si le mandat le prévoit. L’exécuteur veille à l’application du testament et agit en principe gratuitement. Le mandataire rend compte chaque année, l’exécuteur en fin de mission. Si les deux ont été désignés, les pouvoirs de l’exécuteur priment.
Des pouvoirs qui dépendent des héritiers réservataires
Simplement nommé, l’exécuteur défend la validité du testament, participe à son interprétation et surveille son exécution. Il est mis en cause dans toute contestation sur la validité ou l’exécution du testament (article 1028). Pour aller plus loin, il lui faut une habilitation expresse du testament, dont l’étendue dépend de la présence d’un héritier réservataire qui accepte la succession.
| Situation | Ce que l’exécuteur peut faire |
|---|---|
| Testament sans habilitation particulière | Mesures conservatoires, inventaire, vente du mobilier pour payer un passif urgent faute de liquidités |
| Testament l’habilitant, quels que soient les héritiers | Prendre possession du mobilier et le vendre si nécessaire pour payer les legs particuliers, dans la limite de la quotité disponible (article 1030) |
| Aucun héritier réservataire acceptant, testament l’habilitant | Disposer des immeubles, placer les capitaux, payer les dettes, partager les biens, à condition d’informer les héritiers avant toute vente d’immeuble (article 1030-1) |
Avec des enfants qui acceptent la succession, l’exécuteur ne peut donc ni vendre un immeuble, ni partager les biens. Les pouvoirs étendus ne s’ouvrent que s’il n’y a pas d’héritier réservataire, ou si aucun n’accepte.
Un exécuteur qui l’ignore s’expose à voir ses actes contestés. La réserve héréditaire limite directement ce que le testateur peut confier à l’exécuteur.
Inventaire, comptes et durée de la mission
Le Code civil impose certaines diligences et en permet d’autres. En cas de contestation, l’exécuteur devra justifier de ce qu’il a fait.
| Diligence | Nature | Texte |
|---|---|---|
| Prendre les mesures conservatoires utiles | Pouvoir de principe | Article 1029 |
| Faire dresser l’inventaire | Faculté, les héritiers étant présents ou dûment appelés | Article 1029 |
| Rendre compte dans les six mois de la fin de mission | Obligation, transmise à ses héritiers s’il décède | Article 1033 |
| Cesser d’agir au bout de deux ans | Fin de mission, sauf prorogation par le juge | Article 1032 |
Le délai de deux ans court à partir de l’ouverture du testament, et non du décès. Les habilitations des articles 1030 et 1030-1 obéissent à la même limite, prorogeable d’un an au plus par le juge (article 1031). Un exécuteur qui agit après ces délais n’a plus de pouvoir. Le testateur peut le dispenser de rendre compte, mais seulement en l’absence d’héritier réservataire, précise le rapport du Congrès des notaires.
Une mission gratuite, sauf legs prévu par le testateur
La mission est gratuite, « sauf libéralité faite à titre particulier eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus » (article 1033-1). Sans legs prévu à cet effet, l’exécuteur ne peut réclamer aucune rémunération. Les frais qu’il engage sont à la charge de la succession (article 1034).
La pratique notariale appelle ce legs le « diamant ». Il s’impute sur la quotité disponible et ne peut pas entamer la réserve. Un legs sans commune mesure avec les services rendus pourrait être discuté par les héritiers.
Parole d’avocat
« Un ami d’enfance du défunt accepte d’être exécuteur testamentaire. Pour éviter des mois de loyer, il vide l’appartement, remet quelques meubles aux petits-enfants comme le défunt le souhaitait et règle deux factures urgentes. Il n’a fait dresser aucun inventaire. Le défunt laissait une fille, héritière réservataire.
Dix-huit mois plus tard, la fille du défunt nous consulte. Elle affirme que son père possédait une collection de montres, estimée par elle à près de 40 000 euros, que personne ne retrouve. L’exécuteur répond, avec raison, que la loi ne l’obligeait pas à faire un inventaire. Mais il devait rendre compte de sa gestion, et sans inventaire il ne pouvait rien prouver. En distribuant des meubles, il était en outre sorti de sa mission : rien dans le testament ne l’y autorisait.
Nous avons proposé une médiation plutôt qu’une action en responsabilité. Les factures d’achat retrouvées par la fille et les souvenirs des petits-enfants ont permis d’établir que deux montres avaient été remises à un neveu. Un accord a été signé en trois séances : restitution des montres, reddition des comptes et renonciation à toute action. »
Les recours des héritiers en cas de blocage
Le tableau ci-dessous présente trois blocages typiques et la réponse adaptée à chacun.
| Blocage | Ce qui est en cause | Réponse adaptée |
|---|---|---|
| Dépassement de mission | Acte accompli sans habilitation du testament | Contester l’acte, ou demander réparation |
| Opacité | Refus de communiquer l’inventaire ou les comptes, silence sur des objets de valeur | Demande écrite datée, puis mise en demeure |
| Inaction | Ni inventaire, ni démarche, ni réponse | Médiation, puis demande de relèvement au juge |
Face à l’opacité, une demande écrite et datée est le préalable à toute action. Lorsque c’est un cohéritier qui dissimule des biens, la situation relève du recel successoral, dont les sanctions sont lourdes.
Faire relever l’exécuteur de sa mission
Selon l’opinion majoritaire rapportée par le Congrès des notaires, les héritiers ne peuvent pas révoquer eux-mêmes l’exécuteur. Le Code civil prévoit qu’il peut être relevé de sa mission par le tribunal, pour motifs graves (article 1026). La loi ne définit pas ces motifs. Peuvent par exemple être invoqués :
- le refus persistant de rendre compte ;
- le dépassement répété des pouvoirs conférés par le testament ;
- un conflit d’intérêts qui compromet l’exécution du testament.
Un désaccord ponctuel sur une décision de gestion ne suffit pas. En cas d’urgence, saisir le juge des référés permet de protéger les biens pendant la procédure.
Le Code civil ne prévoit pas la désignation d’un nouvel exécuteur par le tribunal. Les héritiers poursuivent alors le règlement avec le notaire. Si leur propre mésentente bloque ensuite la succession, le juge peut nommer un mandataire successoral chargé de l’administrer provisoirement (article 813-1).
La responsabilité survit à la mission
Être relevé de sa mission ne dispense pas l’exécuteur de répondre des fautes déjà commises. Il « assume la responsabilité d’un mandataire à titre gratuit » (article 1033) : le juge apprécie ses fautes moins rigoureusement que celles d’un professionnel rémunéré, sans les excuser.
Pour obtenir réparation, il faut prouver une faute, un préjudice et un lien entre les deux. Un bien vendu nettement sous sa valeur, une dette payée deux fois ou une assurance non renouvelée peuvent fonder une action civile. Elle doit être engagée dans les délais de prescription applicables.
L’appropriation de sommes de la succession relève en outre de l’abus de confiance (article 314-1 du Code pénal), puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. Une simple maladresse de gestion ne suffit pas à caractériser ce délit.
Questions fréquentes
L’exécuteur peut-il vendre la maison de famille ?
Seulement si le testament l’y habilite et qu’aucun héritier réservataire n’accepte la succession. Il doit alors informer les héritiers avant la vente, sinon elle leur est inopposable. Cette habilitation vaut deux ans au plus à compter de l’ouverture du testament, sauf prorogation d’un an au plus par le juge.
Les héritiers peuvent-ils révoquer l’exécuteur testamentaire ?
Pas d’eux-mêmes. Ils doivent demander au tribunal de le relever de sa mission pour motifs graves, en apportant des faits précis.
Plusieurs exécuteurs doivent-ils agir ensemble ?
Non. S’ils ont tous accepté, l’un d’eux peut agir à défaut des autres, sauf si le testament en dispose autrement ou a réparti leurs fonctions.
Le notaire peut-il être exécuteur testamentaire ?
Oui, Justice.fr le cite parmi les personnes qui peuvent être choisies, avec un héritier ou un ami. Pour un mandat à effet posthume, en revanche, le notaire chargé du règlement de la succession est exclu.
L’exécuteur peut-il être payé ?
Seulement si le testament lui fait un legs pour ses services. À défaut, la mission est gratuite, et seuls ses frais lui sont remboursés par la succession.
Vérifier le testament avant de contester
Un conflit avec un exécuteur se règle d’abord en confrontant ce que le testament autorise à ce qui a été fait. Contester sa gestion ne revient pas à contester le testament lui-même, qui suppose des motifs de nullité propres à l’acte. Beaucoup de ces litiges s’évitent dès la rédaction du testament, en précisant les pouvoirs confiés.
Pour anticiper, la fiche Justice.fr consacrée à la gestion de sa future succession compare l’exécuteur testamentaire et le mandataire à effet posthume. Elle aide à choisir l’outil adapté avant de rédiger son testament.
Une médiation successorale reste souvent la voie la plus rapide pour renouer le dialogue, et un avocat en droit des successions peut analyser le testament et la chronologie des actes lors d’un premier rendez-vous.




